Rubrique > impôts et taxes
Titre > Activités occultes - art. L.47C et L. 169 LPF - 2018
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'activité occulte. Aux termes de l'article L. 47C du livre des procédures fiscales, lorsqu'au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités d'un contribuable, l'administration n'est pas en mesure d'engager une vérification de compatibilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. L'article L. 169 du livre des procédures fiscales caractérise l'activité occulte quand le contribuable exerce une activité alors qu'il n'a pas accompli les formalités auxquelles il était tenu lors de la création de son activité auprès d'un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, et s'il n'a pas rempli ses obligations déclaratives dans les délais légaux. Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies. La découverte d’une activité occulte emporte des conséquences radicales notamment l'application de la procédure de taxation d'office ou d'évaluation d'office sans envoi préalable obligatoire d'une mise en demeure. Il lui demande à combien de reprises les services fiscaux ont imposé des activités occultes sur le fondement des dispositions des articles L. 47 C et L. 169 du livre des procédures fiscales en 2018.