Question écrite n° 14800 :
Dispositif d'abus de droit - Article L. 64 livre des procédures fiscales - 2018

15e Législature

Question de : M. Romain Grau
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - La République en Marche

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le dispositif d'abus de droit. L'article L. 64 du livre des procédures fiscales énonce que l'administration est en droit d'écarter certains actes dans l'hypothèse de ce qui est appelé l'abus de droit. Ce dernier suppose une construction juridique apparemment régulière mais ne traduisant pas le véritable caractère des opérations réalisées. Dans cette hypothèse, il doit être démontré que le contribuable a poursuivi un intérêt exclusivement fiscal ou que l'acte écarté est purement fictif. Plus simplement, pour que l'administration puisse reprocher à un contribuable d'avoir commis un abus de droit, il faut que l'intéressé ait recherché un avantage fiscal que, sans cet abus, il n'aurait pas obtenu. L'abus de droit expose son auteur à de lourdes conséquences financières. L'abus de droit est puni, notamment par une majoration de 80 % de droits éludés. Eu égard aux conséquences susmentionnées, lorsqu'un redressement est fondé sur un soupçon d'abus de droit, certaines garanties sont offertes aux contribuables. Ainsi, la rectification doit être visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Par ailleurs, la preuve de l'abus de droit incombe à l'administration. Cette preuve peut bien entendre être contredite par le contribuable. L'administration doit aussi informer le contribuable de son droit à saisir le comité de l'abus de droit fiscal. Il ressort de tout ce qui précède que la procédure d'abus de droit fiscal est identifiée clairement par l'administration. Il lui demande quel est le nombre de redressements notifiés en 2018 sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Réponse publiée le 16 avril 2019

L'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit. Les manquements constatés sont alors assortis d'une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale de l'acte constitutif de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire conformément au b de l'article 1729 du code général des impôts. Au titre des dossiers achevés en 2018, la procédure prévue par l'article L. 64 du LPF a été mise en œuvre 205 fois.

Données clés

Auteur : M. Romain Grau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 4 décembre 2018
Réponse publiée le 16 avril 2019

partager