15ème législature

Question N° 15206
de M. Matthieu Orphelin (La République en Marche - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transports

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Classification de l'ED95 en vignette Crit'Air 1

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11645
Réponse publiée au JO le : 19/01/2021 page : 559
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Matthieu Orphelin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la classification des véhicules dans le cadre des certificats qualité de l'air, dits « vignettes Crit'Air ». En application des articles L. 318-1 et R. 318-2 du code de la route, la classification des véhicules dispose que les véhicules gaz (GPL et GNV) et hybrides rechargeables appartiennent à la « catégorie 1 » et ce indépendamment de la date de la première immatriculation des véhicules ou de leur classification en norme EURO. Si cette disposition est pertinente, notamment eu égard aux engagements pris par la France en matière de baisse des émissions polluantes et d'amélioration de la qualité de l'air, il est regrettable qu'elle n'intègre pas les véhicules qui utilisent du carburant ED95. Composé à 95 % d'éthanol, il permet pourtant de réduire de 88 % des émissions totales de CO2 du puits à la roue par rapport à la filière gazole. Il peut également être produit à partir de ressources agricoles non alimentaires, et ainsi être considéré comme un biocarburant dit de génération avancée. Dans un souci de respect du mix énergétique, il serait pertinent d'intégrer les véhicules qui utilisent exclusivement le carburant ED95 dans la « Catégorie 1 », aux côtés des véhicules gaz et hybrides rechargeables, en se basant donc sur le type d'énergie utilisée, et non sur la date d'immatriculation ou la norme EURO. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Le classement « Crit'air » des véhicules est défini par l'arrêté du 21 juin 2016 pris en application de l'article R. 318 2 du code de la route. Au sein de chaque catégorie de véhicules (2 roues, voitures, utilitaires, poids lourds), chaque véhicule se voit attribuer une classe environnementale en fonction de ses émissions de polluants atmosphériques, de la moins émettrice (classe électrique ou hydrogène) à la plus émettrice (classe 5). Les véhicules les plus anciens ne sont pas classés et ne sont pas éligibles au certificat qualité de l'air. Les émissions de polluants atmosphériques ne doivent pas être confondues avec celles des gaz à effet de serre. Les certificats qualité de l'air visent à lutter contre la pollution locale par des polluants dangereux pour la santé (affections respiratoires, maladies cardiovasculaires, cancers…), dont la pollution par les particules fines et par les oxydes d'azote. Ils permettent notamment la mise en place de restrictions de circulation à une échelle temporelle ou géographique correspondant aux caractéristiques de la pollution. Les véhicules fonctionnant au carburant ED95 se voient attribuer le code carburant « ET » conformément à l'Annexe VI de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules. Ils sont classés au même titre que les véhicules essence dans le classement Crit'air. Ainsi un poids lourd Euro VI fonctionnant au carburant ED95 est classé Crit'air 1. Il n'y a pas de corrélation entre les émissions de particules et d'oxydes d'azote et les émissions de gaz à effet de serre. Si les émissions de gaz à effet de serre sont directement corrélées à la consommation de carburant, cela n'est pas le cas des émissions de particules et d'oxydes d'azote qui dépendent très fortement du paramétrage du moteur et de la performance des systèmes de dépollution (filtre à particules, systèmes catalytiques, etc.). L'acquisition de véhicules utilisant le carburant ED 95 est encouragée par l'article 39 decies A du code général des impôts, que le véhicule acheté soit neuf ou d'occasion, sous réserve du respect des dispositions prévues par cet article.