15ème législature

Question N° 153
de M. Jean-Marie Sermier (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > automobiles

Titre > Conduite d'un tracteur avec remorque par un titulaire du permis B

Question publiée au JO le : 25/07/2017 page : 3922
Réponse publiée au JO le : 20/03/2018 page : 2335

Texte de la question

M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'application de l'article 27 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Ce texte modifie la rédaction de l'article L. 221-2 du code de la route pour indiquer : « Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés ». Il lui demande si le terme « appareil agricole » s'applique aux remorques et, en conséquence, si le titulaire du permis B peut conduire un tracteur équipé d'une remorque.

Texte de la réponse

L'article 27 de la Loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié l'article L. 221-2 du code de la route et permet désormais aux personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B, prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, de conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. Par ailleurs, le point 5.1.1 de l'article R. 311-1 du code de la route définit en ces termes les tracteurs agricoles « véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ». Cette disposition permet de qualifier de véhicule agricole l'ensemble constitué par un tracteur agricole et sa remorque et rend sa conduite possible par un usager titulaire de la catégorie B du permis de conduire dès lors que sa vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure.