15ème législature

Question N° 15440
de M. Yannick Favennec-Bécot (Libertés et Territoires - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Méthanisation - Hygiénisation des matières entrantes

Question publiée au JO le : 25/12/2018 page : 11948
Réponse publiée au JO le : 19/03/2019 page : 2591

Texte de la question

M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la mise en œuvre d'une note relative à l'obligation d'hygiénisation des matières entrantes, pour les projets collectifs de méthanisation agricole. Depuis la diffusion de ladite note, plusieurs porteurs de projets collectifs se voient interpellés par leur direction départementale pour la protection des populations (DDPP), les invitant à se rapprocher de leurs services afin de définir les modalités d'hygiénisation à déployer sur leur site. La DDPP justifie cela sous couvert de la mise en œuvre de l'arrêté ministériel du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits animaux en méthanisation. Il faut préciser que l'arrêté tel qu'il est rédigé ouvre la possibilité d'une dérogation à l'obligation d'hygiénisation, tant pour les projets individuels que collectifs, dans la mesure où ceux-ci justifient de matières entrantes issues d'élevages recensés dans une liste fermée et s'engageant à un bilan sanitaire annuel. Les chambres d'agriculture alertent sur le risque que la systématisation de l'hygiénisation fait prendre aux projets collectifs et la probable remise en question de la finalisation et mise en service des projets en développement, voire de la pérennité des projets de fonctionnement. En effet, une application des nouvelles exigences de la DGAL suppose, en amont de la méthanisation un broyage des matières entrantes (12 mm) et une montée en température à 70 degrés pendant une heure. Les chambres d'agriculture estiment, d'une part, que la préparation en amont de la matière est inappropriée et incompatible avec la typologie des intrants agricoles et notamment les fumiers, et d'autre part, que ce traitement en amont supposerait une liquéfaction des matières amenant à des niveaux de recirculation voire de consommation d'eau, induisant des volumes de matières à gérer et par conséquent des ouvrages de digestion et de stockage surdimensionnés et trop couteux. S'agissant du couple température et temps, il convient de rappeler que toute l'énergie sollicitée pour tenir ces exigences, représentera d'autant moins de valeur ajoutée pour les unités (augmentation de charges si achat de gaz naturel ou diminution des recettes si autoconsommation de biogaz à des fins d'hygiénisation). In fine, ces exigences conduiraient à une augmentation des investissements pouvant être estimée à 10 % et à un doublement des besoins en propre de l'unité en chaleur. Les projets de méthanisation agricole tels qu'ils sont portés par le monde agricole visent à valoriser énergétiquement les sous-produits de leur activité économique. Certes faiblement méthanogène, cette ressource est présente sur les territoires et est une garantie maitrisée à long terme. Si toutefois, la réglementation visait à contraindre de façon croissante les projets, ceux-ci n'auront d'autres perspectives que de recourir à des matières non agricoles. Aussi, les acteurs de la filière contestent ces exigences qui compromettent l'essor de la méthanisation agricole pourtant centrale en termes d'ambition de transition énergétique. Aussi, il lui demande quelle réponse il entend apporter à ces légitimes inquiétudes.

Texte de la réponse

L'activité de conversion de sous-produits animaux et/ou de produits dérivés en biogaz ou en compost est soumise à la délivrance d'un agrément sanitaire au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002. Les exigences réglementaires à respecter sont décrites dans l'annexe V du règlement (CE) 142/2011. Le principe de base est qu'une usine de production de biogaz doit être équipée d'une unité de pasteurisation/hygiénisation incontournable pour les sous-produits animaux ou produits dérivés dont la taille maximale des particules avant leur entrée dans l'unité est de 12 mm pour les seules matières de catégorie 3 [définies à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009] ; cette unité doit être munie, notamment, d'installations permettant de contrôler que la température de 70°C est atteinte dans le laps de temps d'une heure. L'arrêté ministériel du 9 avril 2018 fixe les conditions selon lesquelles les opérateurs peuvent déroger aux dispositions européennes définies par les règlements (CE) n° 1069/2009 et (UE) n° 142/2011, pour ce qui concerne : l'utilisation du lisier, la conversion en biogaz de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés. Dans ce cadre réglementaire, une dérogation à la pasteurisation/hygiénisation (à l'amont du digesteur anaérobie) du lisier et d'autres sous-produits animaux ou produits dérivés peut être accordée si les autorités sanitaires estiment que cet usage dans ces conditions ne présentent pas de risque sanitaire. Une note destinée à tous les publics, en cours de publication, vise à expliciter les éléments de dérogation nationaux portés par cet arrêté. Elle précise, notamment, la notion de liste fermée en mentionnant qu'au-delà d'un certain volume et/ou d'un certain nombre d'apporteurs de lisier (matière de catégorie 2), l'absence de dangers ne peut être maîtrisée ; en particulier, aucune procédure, contrat ou engagement ne peut remplacer un équipement de pasteurisation/hygiénisation. Le coût d'une telle perte de maîtrise peut s'avérer catastrophique en termes sanitaire et économique, en particulier, s'il faut recourir à une élimination par incinération des digestats. Ce seuil reste indicatif. Toutefois, les crises sanitaires passées et les menaces toujours présentes (charbon bactéridien, botulisme, influenza aviaire, tuberculose, risque de peste porcine africaine) imposent de prendre des mesures de précaution adaptées. Dans le respect des dispositions relatives aux matières fertilisantes et supports de culture décrites dans les articles L. 255-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les agents des directions départementales en charge de la protection des populations invitent les porteurs de projets à prendre contact avec eux en amont du projet afin : - de leur exposer, de manière pédagogique, les dérogations possibles ou non en fonction de la liste des intrants utilisés et du devenir du digestat (utilisation sur le territoire national ou européen) ; - d'éviter des investissements inutiles ou non rentables.