Question écrite n° 15517 :
Contrôle d'identité dans les 10 kms autour des points de passage frontaliers

15e Législature

Question de : M. Christophe Blanchet (Normandie - La République en Marche)

M. Christophe Blanchet interroge M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », et plus particulièrement sur son article 19. Cet article autorise dorénavant les contrôles d'identité et les vérifications de situation administrative dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers. Or, malgré l'importance du sujet et l'attente forte des forces de l'ordre, les décrets d'application n'ont toujours pas été signés. Alors que cette disposition est largement susceptible d'interroger la question du respect des droits fondamentaux et celle des contrôles d'identité discriminatoires, il lui demande quand et comment le Gouvernement compte appliquer cette réforme.

Réponse publiée le 23 février 2021

L'article 19 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 a inséré à l'article 78-2 du code de procédure pénale un nouvel alinéa 10, qui prévoit désormais la possibilité de procéder à des contrôles d'identité pour la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, "dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité". Il modifie en outre l'article 67 quater du code des douanes en y ajoutant des dispositions similaires dans un alinéa 2 nouveau. Les deux articles ainsi modifiés indiquent que "l'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués." Ces précisions ont été apportées par l'arrêté du 28 décembre 2018, établissant la liste des ports autour desquels pourront être diligentés des contrôles d'identité en application de l'alinéa 10 nouveau de l'article 78-2 du code de procédure pénale et des vérifications de titres en application de l'alinéa 2 nouveau de l'article 67 quater du code des douanes. Cet arrêté prévoit ainsi la liste des ports concernés par la nouvelle disposition et détermine le rayon dans lequel les contrôles peuvent avoir lieu, fixé « à compter des limites de leurs emprises », étant entendu que ces limites doivent être comprises au sens de l'article R. 5311-1 du code des transports. Ainsi, les modifications apportées par l'article 19 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme sont à ce jour opérantes, et c'est à ce titre que les forces de l'ordre procèdent régulièrement à ce type de contrôle. S'agissant des risques d'atteinte aux droits fondamentaux, il est utile de rappeler que, dans sa décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions autorisant les contrôles d'identité dans les zones frontalières, dans la mesure où « les zones concernées, précisément définies dans leur nature et leur étendue, présentent des risques particuliers d'infractions et d'atteinte à l'ordre public liés à la circulation internationale des personnes ». Cette condition est d'autant plus remplie par les dispositions en cause que les zones concernées ont été désignées en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité. En tout état de cause, comme pour tout contrôle d'identité, les agents procédant au contrôle restent soumis aux obligations déontologiques rappelées à l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure, selon lequel « le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. »

Données clés

Auteur : M. Christophe Blanchet (Normandie - La République en Marche)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 25 décembre 2018
Réponse publiée le 23 février 2021

partager