Sanctions administratives à l'égard des fichés « S » et « FSPRT »
Question de :
M. Emmanuel Maquet
Somme (3e circonscription) - Les Républicains
M. Emmanuel Maquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des personnes fichées « sûreté de l'État ». L'attentat de Strasbourg a montré une fois de plus que les personnes fichées « S » par les services de renseignement représentent une véritable menace pour les citoyens, constituant le corps des individus les plus susceptibles de mener une action terroriste sur le territoire. Parmi ces fichés « S », les islamistes les plus radicaux, qui représentent le danger le plus important pour la sécurité des Français, sont inscrits dans le fichier de signalement pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Ainsi, sont connues par les services de renseignement les 20 400 personnes les plus radicalisées présentes sur le territoire français, parmi lesquelles un bon nombre représentent un danger réel pour le pays. Malgré cette connaissance précise de l'identité des ennemis de la France résidant sur son territoire, aucune action préventive n'est mise en œuvre visant à limiter les risques de passage à l'acte de ces individus. Ainsi il lui demande quelles mesures il compte mettre en œuvre afin de considérer la fiche « S » et la fiche « FSPRT » comme étant des motifs suffisants pour imposer à un individu des sanctions administratives de rétention ou d'expulsion du territoire français suivant qu'il soit de nationalité française ou étrangère.
Réponse publiée le 12 février 2019
Le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR) prévoit l'inscription au titre de la fiche S (sûreté de l'État) des « personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité ou la sûreté de l'État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ». Émise par les services de renseignement notamment, la fiche S permet d'obtenir des informations sur une personne à chaque fois que celle-ci est confrontée à certains services de l'État. La fiche S constitue pour ces services un support de suivi des personnes. Elle ne préjuge pas de la dangerosité ni de la culpabilité de l'individu mais signifie seulement qu'un service souhaite obtenir une remontée d'information en cas de contrôle. Opérationnel depuis octobre 2015, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) est un fichier administré par l'unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) qui centralise les signalements relatifs aux personnes radicalisées et permet d'en assurer, sous la responsabilité du préfet, un suivi individualisé. Un service chef de file appuyé par un ou plusieurs services concourants est désigné pour ce suivi. Fichier collaboratif, le FSPRT comprend de nombreuses rubriques pouvant être complétées au fur et à mesure. Leur enrichissement facilite l'appréciation de la dangerosité de la personne radicalisée. Avec un périmètre restreint à la radicalisation islamiste, le FSPRT a une finalité plus précise que la fiche S. En outre, seuls quelques services peuvent y accéder. Enfin, il est désormais prévu que les individus suivis et inscrits au FSPRT fassent systématiquement l'objet d'une fiche « S ». Les individus suivis au FSPRT peuvent également faire l'objet d'une mesure administrative restrictive de liberté dans le cadre de la prévention du terrorisme. Pour ce faire, la menace qu'ils représentent doit être établie par des éléments objectifs. Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) prévues dans le code de la sécurité intérieure (CSI) sont prononcées à l'encontre d'une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Cette personne doit en outre être entrée en relation, de manière habituelle, avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorismes, ou soutenir, diffuser ou adhérer à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de ces mêmes actes. La MICAS permet notamment de limiter les déplacements de la personne concernée en l'assignant dans un territoire déterminé ou de lui interdire d'entrer en relation avec certaines personnes. D'autres dispositifs concernant les ressortissants d'origine étrangère permettent la mise en œuvre de mesures de rétention et de restriction de déplacement des personnes présentant une menace grave pour l'ordre public : l'assignation à résidence des étrangers (L. 651-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - CESEDA), l'expulsion du territoire des étrangers (L. 512-1 à 5 du CESEDA) et l'interdiction de sortie du territoire (L. 224-1 du CSI). Ces mesures restrictives de liberté sont mises en œuvre dès que les conditions légales sont réunies. Leur mise en œuvre sur la base d'une simple inscription au FPR ou au FSPRT serait de plus contre-productive d'un point de vue opérationnel. En effet, toute décision administrative prise à l'encontre d'une personne doit, dès lors qu'elle fait grief, être motivée et notifiée à la personne concernée. Or, informer une personne qu'elle fait l'objet d'une fiche S ou d'une inscription au FSPRT serait contraire avec l'exigence de confidentialité qui s'applique à ces outils et qui conditionne leur efficacité.
Auteur : M. Emmanuel Maquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ordre public
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 25 décembre 2018
Réponse publiée le 12 février 2019