Question de : Mme Cécile Untermaier
Saône-et-Loire (4e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la cotisation subsidiaire maladie. Dans le cadre de la mise en place de la protection universelle maladie (PUMA) remplaçant la couverture maladie universelle, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit que tout bénéficiaire du dispositif contribue au financement de l'assurance maladie via le paiement d'une cotisation subsidiaire maladie dont le montant est fonction de sa situation et de ses ressources. La circulaire du 15 novembre 2017, document d'instruction pour les URSSAF, précise les personnes concernées par la cotisation subsidiaire maladie ainsi que les modalités de calcul et de paiement de la cotisation. La cotisation subsidiaire maladie s'applique à tous les assurés dont les revenus tirés « d'activités professionnelles » (soit les revenus de salaires, retraites, etc.) sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 3 922 euros en 2017) et dont les « autres revenus » sont supérieurs à 25 % de ce même plafond (soit 9 807 euros en 2017). Or il s'avère que de nombreux bénéficiaires, pour assurer leur quotidien, ont retiré une partie de leurs économies de leur assurance vie. Avec un retrait de 4 600 euros correspondant à la limite d'abattement fiscal des impôts, ils ne pensaient pas devoir participer au financement de la protection universelle maladie. Aussi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet, en particulier sur l'interprétation qui doit être faite de ladite circulaire et les mesures qui seraient prises dans ce domaine pour améliorer la politique de solidarité menée dans le domaine de la santé.

Réponse publiée le 20 juillet 2021

La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a institué la protection universelle maladie (PUMa) qui se substitue à la couverture maladie universelle (CMU). Elle vise à renforcer la continuité et l'effectivité de la prise en charge des frais de santé en garantissant à toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie. Dans le cadre de la PUMa, tout assuré bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé reste amené à contribuer au financement de l'assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources. Néanmoins, la disparition des démarches spécifiques relatives à l'affiliation au titre de la CMU de base a conduit à des adaptations des conditions d'assujettissement aux cotisations d'assurance maladie dues à côté des cotisations ordinaires assises sur les revenus d'activité et de remplacement. L'article 32 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a ainsi prévu de maintenir un assujettissement à une cotisation spécifique, nommée « cotisation subsidiaire maladie », pour les assurés ayant de faibles revenus d'activité ou aucun revenu d'activité professionnelle et ne percevant pas de pension, rente ou allocation au titre d'une telle activité passée mais qui perçoivent cependant des revenus du capital suffisants. Depuis 2019, les articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale prévoient que la cotisation subsidiaire maladie est due quand :les revenus du capital sont supérieurs à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) soit 20 568 € pour les années 2020 et 2021 ;les revenus d'activité sont inférieurs à 20 % du PASS, soit 8 227,2 € pour les années 2020 et 2021. Ces revenus sont appréciés au niveau individuel. Pour les couples mariés ou liés par un PACS, la cotisation subsidiaire maladie est due lorsque les revenus d'activités professionnelles de l'autre membre du couple sont également inférieurs à 20 % du PASS. Par ailleurs, l'article L. 380-2 prévoit explicitement au 2° que les personnes ayant perçu des pensions de retraite ou d'invalidité, des rentes ou des allocations chômage au cours de l'année considérée ne sont pas assujetties à cette contribution. Un retrait de 4 600 € sur un contrat d'assurance-vie ne constitue pas un revenu du capital, mais l'emploi de ce capital, et n'entre pas en ligne de compte pour apprécier le franchissement du seuil de 20 568 €.

Données clés

Auteur : Mme Cécile Untermaier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Comptes publics

Dates :
Question publiée le 1er janvier 2019
Réponse publiée le 20 juillet 2021

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