Question écrite n° 1577 :
Célébration des mariages des couples homosexuels binationaux

15e Législature

Question de : M. Luc Carvounas
Val-de-Marne (9e circonscription) - Nouvelle Gauche

M. Luc Carvounas appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des couples homosexuels binationaux. De nombreux couples homosexuels pourraient se voir aujourd'hui refuser la célébration de leur mariage par des officiers d'état civil car l'un des futurs époux dépend des conventions bilatérales établies entre la France et le pays dont il est ressortissant. En effet, une circulaire établie par le ministère de la justice datant du 29 mai 2013 énumère les pays engagés par ces conventions bilatérales (Algérie, Tunisie, Laos, Cambodge, Maroc, Pologne, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo et Slovénie) et précise « Ainsi, lorsqu'un mariage sera envisagé entre deux personnes de même sexe, dont l'un des futurs époux est ressortissant de l'un de ces pays, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage. En cas de difficultés, il conviendra que l'officier de l'état civil interroge le procureur de la République territorialement compétent ». Or en octobre 2013 un couple homosexuel franco-marocain a eu gain de cause devant le tribunal de grande instance suite à l'opposition de leur mariage par le procureur de la République de Chambéry. Le parquet ayant fait appel de cette décision confirmée de nouveau, le parquet général s'est pourvu en cassation. Le 28 janvier 2015, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi considérant que l' « article 4 précise que la loi de l'un des deux États désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre État si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ; que tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié » (arrêt n° 96 du 28 janvier 2015 (13-50.059) - Cour de cassation - Première chambre civile). Ainsi, grâce à cette jurisprudence les couples homosexuels binationaux peuvent faire valoir leur droit au mariage. Néanmoins, la circulaire datant du 29 mai 2013 étant toujours en application, un officier d'état civil peut toujours refuser la célébration du mariage et interroger le procureur en cas de difficulté. Il lui demande donc si de nouvelles dispositions seront prochainement adoptées afin de permettre aux couples homosexuels binationaux de célébrer leur mariage.

Réponse publiée le 21 novembre 2017

L'article 202-1 du code civil, issu de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe dispose que les conditions de fond du mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle mais que deux personnes de même sexe ne peuvent contracter mariage que lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat de résidence, l'autorise. La Cour de cassation a toutefois dû préciser la portée de cette règle dans l'hypothèse où l'un des membres du couple ressort d'un pays étranger, lié à la France par une convention bilatérale dont les dispositions renvoient, en matière de mariage, à la seule loi personnelle de l'époux prohibant le mariage entre personnes de même sexe. Dans un arrêt du 28 janvier 2015, elle a ainsi écarté la loi marocaine, désignée comme applicable par la convention franco-marocaine, dont l'article 4 précise que la loi de l'un des deux Etats parties peut être écartée par les juridictions de l'autre, si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. Tel est le le cas dès lors que, pour au moins l'un des époux, la loi française permet le mariage entre personnes de même sexe. Afin que toutes les conséquences soient tirées de cette décision, une dépêche du garde des sceaux a été diffusée aux parquets généraux le 5 août 2016, invitant les parquets à ne plus s'opposer à ce type de mariage dès lors que les conditions de l'article 202-1 du code civil sont réunies, y compris lorsque l'un des époux est originaire de l'un des pays avec lesquels la France a passé des conventions bilatérales (Algérie, Cambodge, Kosovo, Laos, Macédoine, Maroc, Monténégro, Pologne, Serbie, Slovénie, Tunisie).

Données clés

Auteur : M. Luc Carvounas

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 3 octobre 2017
Réponse publiée le 21 novembre 2017

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