Indemnité de résidence affectée aux fonctionnaires
Question de : M. Alain David (Nouvelle-Aquitaine - Socialistes et apparentés)
M. Alain David attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'indemnité de résidence affectée aux fonctionnaires de la Gironde. L'indemnité de résidence est un dispositif qui permet de prendre en compte le coût de la vie plus élevé de certaines communes. Il existe trois zones d'abattement auxquelles correspondent trois taux : 0 % pour la zone 3 ; 1 % pour la zone 2 et 3 % pour la zone 1. L'ensemble du département de la Gironde étant classé en zone 3, les fonctionnaires y exerçant ne bénéficient donc pas de l'indemnité de résidence. Or l'explosion des prix de l'immobilier et de celui des loyers ces dernières années sur la métropole bordelaise, a fait de Bordeaux la deuxième ville la plus chère de France en 2018 derrière Paris. Cette situation nécessite dès lors un reclassement de cette commune et de sa métropole en première zone afin que les fonctionnaires qui y vivent puissent y bénéficier des 3 % de l'indemnité de résidence. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement entend revoir les zones d'abattement concernant l'indemnité de résidence des fonctionnaires.
Réponse publiée le 5 mars 2019
Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence sont actuellement fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, qui prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l'indemnité de résidence correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires telles que déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti, c'est-à-dire au classement opéré après-guerre par le ministère du travail pour instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du niveau du coût de la vie dans chaque localité de travail. L'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 précité prévoit néanmoins la possibilité pour les communes d'être périodiquement reclassées, après chaque recensement général de la population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), pour tenir compte des modifications intervenues dans la composition des agglomérations urbaines et des agglomérations nouvelles. Depuis 2001, cependant, l'administration n'a matériellement plus la possibilité d'actualiser le classement des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence et n'a fait l'objet d'aucune actualisation, au regard des conditions posées par le décret du 24 octobre 1985. En effet, si l'INSEE a procédé, jusqu'en 1999, à des recensements généraux de populations tous les cinq ans, ce n'est plus le cas depuis 2004, date à laquelle leur ont été substitués des recensements annuels partiels qui ne permettent plus de faire évoluer simultanément le classement des communes. Or, un reclassement différé serait susceptible de générer des contentieux pour rupture du principe d'égalité de traitement. Une réforme du dispositif de l'indemnité de résidence apparaît donc souhaitable. Les discussions avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs vont donc se poursuivre sur ce sujet dans ce cadre. Le cycle consacré aux rémunérations de la concertation sur la refondation du contrat social avec les agents publics a également mis en évidence les limites de l'indemnité de résidence.
Auteur : M. Alain David (Nouvelle-Aquitaine - Socialistes et apparentés)
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 22 janvier 2019
Réponse publiée le 5 mars 2019