Question de : M. Jean-Noël Barrot
Yvelines (2e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés

M. Jean-Noël Barrot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le traitement fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Conformément aux annonces du Président de la République du 10 décembre 2018 en faveur du pouvoir d'achat des ménages, le Gouvernement a décidé de donner aux employeurs, dans certaines conditions, la possibilité de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux. Cette mesure fait l'objet de l'article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales publiée au Journal Officiel le 26 décembre 2018. Cette prime, qui peut être versée à titre volontaire par les employeurs aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois SMIC brut, est, dans la limite de 1 000 euros, exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG-CRDS). Pour les entreprises qui ont souhaité s'engager pour le versement de cette prime, il pourrait être envisagé de permettre aux sociétés têtes de groupes de prendre la décision du versement d'une telle prime et d'en supporter le coût définitif, afin d'assurer la plus large efficacité possible de la mesure adoptée par le Parlement. En effet, dans les groupes d'entreprises, la situation financière de certaines filiales ne permet pas d'en assumer le coût. Plus précisément, les entreprises d'un groupe pourraient verser la prime exceptionnelle à leurs salariés puis refacturer le montant correspondant à la société mère du groupe. Dans cette situation, il lui demande s'il pourrait être admis, à titre tout à fait exceptionnel, que la charge résultant pour la société mère du groupe soit considérée comme relevant d'une gestion normale et partant, qu'elle soit déductible de ses résultats imposables.

Réponse publiée le 12 mars 2019

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), sont admises en déduction des bénéfices imposables, les charges qui sont notamment engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation, c'est-à-dire lorsqu'elles se rattachent à une gestion normale et qu'elles ont une contrepartie suffisante justifiant que l'entreprise la supporte. Pour apprécier l'intérêt direct d'une entreprise à supporter une charge, la jurisprudence du Conseil d'État considère que l'appartenance de deux ou plusieurs sociétés à un groupe juridique ou économique n'est pas une justification suffisante. Le caractère normal de la charge et la contrepartie sont appréciés individuellement au niveau de chaque société. En application de ces principes, tels qu'interprétés par le Conseil d'État, la prise en charge du montant de la prime exceptionnelle versée aux salariés d'une filiale par sa société mère ne devrait pas être normalement admise en déduction du résultat imposable de cette dernière. Toutefois, afin d'assurer le succès maximal du dispositif prévu à l'article premier de la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales, il sera admis, à titre exceptionnel, que la charge supportée par la société mère d'un groupe au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, correspondant à la facturation par les membres de ce groupe de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée à leurs salariés, sera déductible du résultat de la société mère.

Données clés

Auteur : M. Jean-Noël Barrot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 22 janvier 2019
Réponse publiée le 12 mars 2019

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