Question écrite n° 1606 :
Taxe foncière et taxe d'habitation, modification des conditions d'exonération

15e Législature

Question de : M. Vincent Descoeur
Cantal (1re circonscription) - Les Républicains

M. Vincent Descoeur attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'incompréhension que suscite auprès des personnes âgées de plus de 75 ans la modification du plafond de revenus en dessous duquel elles étaient exonérées du paiement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. De ce fait, des retraités aux revenus pourtant très modestes ont aujourd'hui la surprise, sans en avoir été préalablement informés et sans aucune explication, de recevoir des avis d'imposition qui les rendent redevables de sommes parfois importantes et mettent en péril l'équilibre budgétaire de leur foyer. Cette mesure est d'autant plus incompréhensible que le Gouvernement annonce par ailleurs une suppression de la taxe d'habitation à compter de 2018. Rappelant que la mise en œuvre de cette modification des conditions de ressources avait fait l'objet d'un report de deux ans en 1995, il l'interroge sur la possibilité de remettre en cause cette mesure ainsi que sur ses intentions pour accompagner les foyers qui se trouveraient dans l'impossibilité d'acquitter ces taxes. Il souhaite également en connaître l'impact dans le département du Cantal, à savoir le nombre de personnes de plus de 75 ans qui se trouvent nouvellement assujettis à la taxe foncière et à la taxe d'habitation du fait de cette diminution du plafond de ressources.

Réponse publiée le 24 septembre 2019

Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls, et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte, ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a pour objet de tenir compte des personnes à charge, au sein du foyer, dans l'évaluation des capacités contributives du contribuable. L'attribution de demi-part, indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge, constitue une importante dérogation à ce principe, et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer progressivement cet avantage fiscal, au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls, et qui ont supporté seuls à titre exclusif, ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d'une part de quotient familial. Ces dispositions sont devenues pleinement applicables en 2013. Elles ont eu pour conséquences d'abaisser les seuils de revenu fiscal de référence (RFR), qui dépendent du nombre de parts de quotient familial, applicables pour les exonérations de taxe d'habitation (TH) relative à l'habitation principale, et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) existants. Toutefois, l'article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a permis de maintenir, au titre de 2014, l'exonération de TH et le dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public (CAP) des personnes de condition modeste, âgées de plus de 60 ans, ou veuves, qui avaient bénéficié d'une exonération de TH, au titre de 2013. À compter de 2015, le dispositif prévu à l'article 75 de la loi de finances pour 2016 permet, d'une part de prendre en compte durablement la situation des personnes qui bénéficiaient des dispositions de l'article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. Par la majoration du seuil de RFR applicable à ces personnes, qui équivaut à celui appliqué à 1,5 part, ces dernières conservent le bénéfice de l'exonération, si leurs revenus restent globalement stables. D'autre part, il permet aux contribuables, qui franchissent le seuil de RFR d'exonération, en raison de la hausse de leurs revenus, de conserver pendant deux ans le bénéfice des exonérations de fiscalité directe locale. Il en va notamment ainsi de l'exonération de TH, en faveur des personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), des personnes de condition modeste titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), des personnes modestes âgées de plus de 60 ans ou veuves, et des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir, par leur travail, aux nécessités de l'existence. Tel est le cas, également, du dégrèvement de CAP attaché à cette exonération, de l'exonération de TFPB en faveur des personnes titulaires de l'ASPA, de l'ASI ou de l'AAH, et de celle prévue en faveur des personnes modestes de plus de 75 ans. À l'issue de cette période, la valeur locative servant à l'établissement de la TH et de la TFPB est réduite de deux tiers la troisième année, et d'un tiers la quatrième année. Ainsi, les contribuables ne perdront le bénéfice de ces avantages que s'ils franchissent, de manière durable, les seuils de RFR. Au surplus, l'article 5 de la loi de finances pour 2018 a instauré, à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la TH, au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 € de RFR pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. En outre, l'article 7 de la loi de finances pour 2018 prévoit, au titre de l'année 2017, de maintenir pour une année supplémentaire l'exonération de la TH relative à l'habitation principale, ainsi que le dégrèvement de la CAP, en faveur de foyers qui auraient dû, cette année, bénéficier d'une réduction de la valeur locative prévue par l'article 75 de la loi de finances pour 2016 susmentionnée. Ce même article prévoit enfin que, pour les impositions établies au titre de 2018 ou de 2019, les contribuables qui respecteront les conditions de revenu pour l'application du nouveau dégrèvement de TH créé par l'article 5 de la loi de finances pour 2018, et qui bénéficieront, au titre de ces années, d'une réduction de valeur locative prévue à l'article 75 de la loi de finances pour 2016 susmentionnée, se verront appliquer sur la cotisation restante, un dégrèvement de la cotisation calculée au taux de 100 %. L'ensemble de ces dispositions a permis d'atténuer, largement, les effets induits sur les impositions directes locales par le recentrage de l'avantage fiscal de la majoration d'une demi-part supplémentaire, en matière d'impôt sur le revenu susmentionné.

Données clés

Auteur : M. Vincent Descoeur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 3 octobre 2017
Réponse publiée le 24 septembre 2019

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