Clarification de l'administration fiscale sur l'abus de droit
Question de :
Mme Typhanie Degois
Savoie (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la modification de la définition de l'abus de droit introduite par la loi de finances pour 2019. L'article L. 64A du livre des procédures fiscales dispose de la procédure de l'abus de droit fiscal en redéfinissant les actes soumis à celle-ci. A compter du 1er janvier 2021, l'ensemble des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 et qui « ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » ne seront pas opposables à l'administration fiscale qui sera en droit de rectifier la situation fiscale du contribuable. Cette disposition interroge quant aux conséquences et à son applicabilité. En effet, l'appréciation de l'administration fiscale peut varier d'un centre d'impôt à l'autre, et une disposition similaire introduite dans la loi de finances pour 2014 avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Si, à compter de 2020, l'utilisation du rescrit fiscal permettrait de lever les doutes sur les opérations à réaliser, il conviendrait de clarifier cette situation préalablement afin de lever toute incertitude en la matière. Dès lors, et sans attendre l'entrée en vigueur de cette disposition, elle lui demande de bien vouloir préciser quels actes seraient principalement motivés par des considérations fiscales.
Réponse publiée le 18 juin 2019
Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF), créé par la loi de finances initiale pour 2019, permet à l'administration d'écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il n'est pas dans l'intention du législateur de restreindre, pour l'avenir, le recours conforme à la volonté du législateur, tels que les démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. Les précisions sur les modalités d'application de l'article L 64 A, vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. Néanmoins, chaque opération devant s'apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire, il n'est pas possible à l'administration de prendre une position générale précisant quels actes seraient principalement motivés par des considérations fiscales et susceptibles d'être requalifiés en application de l'article L 64 A du LPF. Le législateur a cependant prévu des garanties pour assurer la sécurité juridique des contribuables. Toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut ainsi, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l'administration, conformément à l'article L. 80 B du LPF. Ce rescrit sera opposable en cas de contrôle fiscal. De plus, tout contribuable qui estimerait que le dispositif prévu à l'article L 64 A du LPF est appliqué à tort pourra saisir le comité de l'abus de droit fiscal pour étudier sa situation, en amont de tout recours contentieux.
Auteur : Mme Typhanie Degois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 29 janvier 2019
Réponse publiée le 18 juin 2019