Question écrite n° 16738 :
Équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole

15e Législature

Question de : M. Vincent Rolland
Savoie (2e circonscription) - Les Républicains

M. Vincent Rolland attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le statut coopératif prévu par le projet d'ordonnance autorisée par la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. La loi pour l'équilibre des relations commerciales a autorisé le Gouvernement à recourir à des ordonnances. Or le projet d'ordonnance envisagé par le Gouvernement porterait réforme du statut coopératif. En effet, les sociétés coopératives seraient alors envisagées comme des opérateurs économiques commerciaux à qui, de fait, le droit de la concurrence s'applique et ainsi la notion de « prix abusivement bas ». Pourtant, en vertu du statut particulier des sociétés coopératives tenant à ce que chaque salarié est associé ou du moins a vocation à le devenir, décident de diminuer temporairement la rémunération de leurs apports pour préserver la pérennité de leur activité. Une telle hypothèse, qui serait caractérisée de prix abusivement bas, serait désormais impossible en raison de l'ordonnance prévue par le Gouvernement. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte adopter pour prendre en considération l'équilibre de la relation entre l'associé coopérateur et sa coopérative.

Réponse publiée le 12 mars 2019

Les mesures prises dans le cadre de l'ordonnance relative à la coopération agricole visent à renforcer le modèle coopératif auquel le Gouvernement est très attaché, et à lui redonner pleinement son exemplarité. Le projet, qui sera déposé très prochainement au Conseil d'État, est issu de plusieurs mois de concertation avec Coop de France, le haut conseil de la coopération agricole (HCCA) et les organisations professionnelles agricoles. Il prend en compte les échanges du débat parlementaire organisé sur la gouvernance des grands groupes coopératifs le 15 janvier 2019. L'inscription de l'interdiction de cession à un prix abusivement bas prévue à l'article L. 442-9 du code de commerce (sur la base des habilitations données par le II de l'article 17 de la loi), est introduite dans le code rural et de la pêche maritime pour l'adapter au système coopératif. En effet, la relation entre un associé coopérateur et sa coopérative, distincte d'une relation commerciale, ne peut être encadrée par le code de commerce. Toutefois, les associés-coopérateurs ne peuvent être exclus des avancées de la loi. L'interdiction du prix abusivement bas s'applique à toute entreprise et les coopératives ne peuvent être exemptées dans un souci d'utilité et d'efficacité de cette mesure. Les associés coopérateurs doivent bénéficier des mêmes protections si le prix s'écarte trop des indicateurs, notamment ceux publiés par les interprofessions. L'adaptation prévue tient compte des spécificités du secteur coopératif. Elle prévoit ainsi l'avis motivé du ministère chargé de l'agriculture ainsi que du HCCA ou l'intervention du médiateur avant introduction de l'action devant la juridiction civile compétente, et la prise en compte par le juge des spécificités des contrats coopératifs. L'ensemble des mesures liées à la transparence, au renforcement de la capacité d'action du HCCA, et à l'affirmation du rôle du médiateur de la coopération agricole permettra de renforcer la confiance dans le modèle de coopération qui est un modèle porteur d'avenir.

Données clés

Auteur : M. Vincent Rolland

Type de question : Question écrite

Rubrique : Crimes, délits et contraventions

Ministère interrogé : Agriculture et alimentation

Ministère répondant : Agriculture et alimentation

Dates :
Question publiée le 12 février 2019
Réponse publiée le 12 mars 2019

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