Question écrite n° 16805 :
Critères d'attribution de l'indemnité de résidence

15e Législature

Question de : Mme Sylvie Charrière
Seine-Saint-Denis (8e circonscription) - La République en Marche

Mme Sylvie Charrière alerte M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la pertinence des critères retenus pour l'attribution de l'indemnité de résidence. Cette indemnité, attribuée aux agents publics, vise à offrir une réponse adaptée aux différences du coût de la vie selon le lieu où ils sont affectés. Elle permet donc l'attribution d'une indemnité selon trois zones qui correspondent à trois taux différents. Ces zones ont été créées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962. Le taux est nul pour la zone 3 qui comprend pourtant des villes qui sont aujourd'hui parmi les plus chères de France, telles que Bordeaux ou Toulouse. Les taux résultent des dispositions d'une circulaire du 12 mars 2001 qui attribue ainsi, à chaque ville, une zone d'indemnité de résidence. Les critères qui ont pu être retenus pour l'attribution du taux ne semblent plus être en adéquation avec l'évolution du coût de la vie de certaines villes. Dans une question écrite n° 198 publiée au Journal officiel du 25 juillet 2017, le Gouvernement avait déjà été interpellé sur cette problématique. La réponse apportée avait été que le critère de référence, défini dans le contenu du décret de 1962, n'apparaissait plus pertinent pour apprécier les disparités actuelles du coût de la vie, notamment en raison du fait qu'il ne prenait pas en compte le prix de l'immobilier et il avait ainsi été pointé la nécessité d'une réforme du dispositif. Il avait été également indiqué que cette réforme ne semblait pas « pouvoir être menée à brève échéance ». Un an plus tard, elle souhaiterait savoir où en sont concrètement les travaux engagés pour réformer le dispositif de l'indemnité de résidence.

Réponse publiée le 16 avril 2019

Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence sont actuellement fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, qui prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l'indemnité de résidence correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires telles que déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, c'est-à-dire au classement opéré après-guerre par le ministère du travail pour instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du niveau du coût de la vie dans chaque localité de travail. L'article 9 du décret du 24 octobre 1985 prévoit néanmoins la possibilité pour les communes d'être périodiquement reclassées, après chaque recensement général de la population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), pour tenir compte des modifications intervenues dans la composition des agglomérations urbaines et des agglomérations nouvelles. Depuis 2001, cependant, l'administration n'a matériellement plus la possibilité d'actualiser le classement des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence, n'a fait l'objet d'aucune actualisation, au regard des conditions posées par le décret du 24 octobre 1985. En effet, si l'INSEE a procédé, jusqu'en 1999, à des recensements généraux de populations tous les cinq ans, ce n'est plus le cas depuis 2004, date à laquelle leur ont été substitués des recensements annuels partiels qui ne permettent plus de faire évoluer simultanément le classement des communes. Or un reclassement différé serait susceptible de générer des contentieux pour rupture du principe d'égalité de traitement. Une réforme du dispositif de l'indemnité de résidence apparaît souhaitable car le dispositif actuel s'appuie sur un zonage qui date de l'après-guerre et ne correspond plus à la situation économique actuelle. Toutefois, les réflexions sur l'indemnité de résidence ont vocation à s'inscrire dans le cadre de la concertation plus large lancée le 1er février 2018 sur la transformation de la fonction publique. Celle-ci porte notamment sur la structuration de la rémunération des agents publics.

Données clés

Auteur : Mme Sylvie Charrière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 12 février 2019
Réponse publiée le 16 avril 2019

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