15ème législature

Question N° 16989
de M. Guillaume Gouffier-Cha (La République en Marche - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Métropole Grand Paris - Conseillers métropolitains et territoriaux

Question publiée au JO le : 19/02/2019 page : 1487
Réponse publiée au JO le : 18/06/2019 page : 5593

Texte de la question

M. Guillaume Gouffier-Cha interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le nombre et la répartition des sièges de conseillers métropolitains et territoriaux au sein de la Métropole du Grand Paris en vue des élections municipales de 2020. Il lui demande dans ce cadre de bien vouloir lui préciser les modalités et la procédure à suivre permettant de déterminer le nombre et la répartition des sièges de conseillers métropolitains pour la Métropole du Grand Paris, ainsi que le nombre et la répartition des sièges de conseillers territoriaux pour les établissements publics territoriaux. En effet, la Métropole du Grand Paris tout comme les EPT seront concernés par une nouvelle répartition des sièges au sein de leurs conseils arrêtée par le préfet le 31 octobre 2019 au plus tard pour le prochain mandat. Ainsi, il lui saurait gré de bien vouloir, à droit constant et dans la perspective du déroulement des opérations électorales de mars 2020, rappeler les modalités d'élection des conseillers de la Métropole du Grand Paris ainsi que celles des conseillers territoriaux des onze établissements publics territoriaux. Enfin, il lui demande comment le suffrage universel « fléché » sera-t-il organisé entre les conseillers métropolitains et les conseillers territoriaux.

Texte de la réponse

L'article L. 5219-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à la métropole du Grand Paris, dispose que « la répartition entre les communes des sièges au conseil métropolitain est effectué dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1 ». Dès lors, la métropole du Grand Paris ne relève pas de dispositions spécifiques, elle est régie par le droit commun applicable à toutes les métropoles. À ce titre, au plus tard le 31 octobre 2019 un arrêté préfectoral fixant la répartition des sièges des conseillers métropolitains entre les communes devra être pris. Cette répartition s'effectuera soit en application du droit commun au vu des dispositions des II à IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT soit en application d'un accord local permettant de répartir entre les communes 10 % de sièges supplémentaires par rapport à la répartition de droit commun. Dans ce cas, les communes devront délibérer sur cet accord local avant le 31 août 2019. L'accord éventuel devra être adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population totale de la métropole ou par deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de cette même population totale, cette majorité devant également comprendre le Conseil de Paris car sa population est supérieure au quart de la population totale des communes membres. La composition des conseils de territoire au sein des établissements publics territoriaux (EPT) est prévue à l'article L. 5219-9-1 du CGCT. Le nombre de conseillers est déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1, c'est-à-dire par une répartition des sièges proportionnelle à la plus forte moyenne et l'octroi d'un siège aux communes n'ayant pas bénéficié de cette répartition. Les EPT ne peuvent bénéficier d'un accord local. En 2020, les conseillers métropolitains seront élus dans les conditions de doit commun prévues au code électoral, c'est-à-dire élus par fléchage au suffrage universel direct (la métropole du Grand Paris ne comportant que des communes de 1 000 habitants et plus). Pour la commune de Paris, l'article L. 273-7 du code électoral s'applique. Ce dernier dispose que « lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l'article L. 261, le représentant de l'État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ». Le bulletin parisien permettra ainsi d'élire des candidats à trois mandats à partir de deux listes. La première liste présentera les candidats au Conseil de Paris et au conseil d'arrondissement et la seconde liste présentera les candidats au conseil métropolitain. Concernant la désignation des conseillers de territoire, en application de l'article L. 5219-9-1 du CGCT, les conseillers métropolitains au sein de chaque commune sont de droit conseiller de territoire. Toutefois, si la commune dispose de plus de conseillers de territoire que de conseillers métropolitains, les conseillers de territoire supplémentaires sont désignés par le conseil municipal de la commune parmi ses membres au scrutin de liste à la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne au vu des dispositions du b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT.