Question de : M. Pierre-Yves Bournazel
Paris (18e circonscription) - UDI, Agir et Indépendants

M. Pierre-Yves Bournazel interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les seuils financiers liés aux fonds de dotation. L'article 140 de la loi du 4 août 2008 modifié par l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, stipule que « le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d'exercice ». Or les honoraires d'un commissaire aux comptes représentent quasiment un tiers de la somme totale, ce qui apparaît comme contreproductif d'une part, et la notion de « ressources » est à préciser, d'autre part. Par ailleurs, une entreprise commerciale n'est pas dans l'obligation de certifier ses comptes par un commissaire en dessous d'un seuil fixé à 100 000 euros. Sachant qu'une entreprise est à but lucratif et qu'un fonds de dotation est à but non lucratif, comment expliquer cet écart de traitement et de frais ? Suite à la demande auprès du ministère de la culture, la réponse des services est favorable : « un relèvement du seuil d'intervention du commissaire aux comptes de 10 000 euros à 50 000 euros n'appelle pas d'observations particulières de la part du ministre de la culture, s'agissant des fonds de dotation à vocation culturelle ». Il lui demande ainsi si un déplafonnement jusqu'à 50 000 euros pour la nomination d'un commissaire aux comptes est envisageable pour les fonds de dotation à vocation culturelle qui financent un accès gratuit à la culture pour tous.

Réponse publiée le 23 avril 2019

Le fonds de dotation est une affectation de biens apportés à titre gratuit et irrévocable dans un but d'intérêt général. Il peut recevoir des dons et legs tant pour sa dotation initiale que pour son financement ultérieur. Le fonds de dotation emprunte les avantages juridiques et fiscaux des associations et fondations : il se crée avec souplesse et rapidité comme une association et il se finance comme une fondation. Ainsi, son régime ne saurait être comparé, de façon pertinente, à une entreprise privée commerciale. Un numéro spécial du courrier juridique des finances et de l'industrie consacré aux fonds de dotation a été élaboré par la direction des affaires juridiques du MINEFI en partenariat avec le ministère de l'intérieur et la Commission Nationale des commissaires aux comptes en décembre 2010. Ce document met en évidence le régime hybride du fonds de dotation. Il repose en effet sur un équilibre entre régime déclaratif et contrôle externe destiné à "assurer le respect de l'intérêt général que doit poursuivre le fonds, face à des risques de dérive vers des opérations à visées personnelles". Ce courrier souligne également que la nomination d'un commissaire aux comptes fait partie du dispositif de contrôle destiné à inciter les fondateurs "à la vertu". En effet, la procédure d'alerte contribuerait plus particulièrement à faciliter le constat - en cas de dysfonctionnement grave affectant la réalisation de l'objet du fonds - par l'autorité judiciaire saisie aux fins de dissolution du fonds par l'autorité administrative. A cet égard, rien ne semble justifier, a priori, de supprimer la présence du commissaire aux comptes, en fonction de l'objet du fonds. Surtout, le seuil de 10 000 euros déterminant la désignation d'un commissaire aux comptes pour un fonds de dotation est défini au VI. de l'article 140 de la loi LME de 2008. Il revient donc au législateur de modifier cet article si telle est sa volonté.

Données clés

Auteur : M. Pierre-Yves Bournazel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations et fondations

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 26 février 2019
Réponse publiée le 23 avril 2019

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