Fiscalité applicable aux prestations compensatoires
Question de :
Mme Françoise Dumas
Gard (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Françoise Dumas appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la fiscalité de la prestation compensatoire. La prestation compensatoire est un capital représentant la perte de revenus occasionnée, souvent à l'ex-épouse, par les obligations du mariage. Cette situation liée au divorce favorise le débiteur, souvent l'ex-époux, à verser une prestation compensatoire sur plus de 12 mois, même s'il est largement en possibilité de s'acquitter de ces versements sur moins de 12 mois, puisque dans tous les cas, ce dernier pourra réduire de son impôt sur le revenu la somme maximale de 7 625 euros. En effet, l'ex-époux est bénéficiaire d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des versements effectués. A contrario, le créancier qui est dans la grande majorité des cas, l'ex-épouse, devra alors déclarer la totalité de l'annuité reçue. C'est pourquoi, elle l'interroge sur cette situation qui semble inégalitaire.
Réponse publiée le 1er juin 2021
Le régime fiscal des sommes versées au titre de la prestation compensatoire est organisé autour de deux dispositifs distincts, selon qu'elle est versée dans un délai inférieur ou supérieur à 12 mois, à compter du jugement de divorce passé en force de chose jugée, ou de la convention de divorce devenue exécutoire. Le premier, prévu par l'article 199 octodecies du code général des impôts (CGI), consiste à accorder au débiteur une réduction d'impôt de 25 % du montant des versements, plafonnés à 30 500 €, lorsque la prestation est servie sous la forme d'un capital versé dans les 12 mois à compter du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis force exécutoire. Ces versements en capital sont, dans ce cas, non imposables à l'impôt sur le revenu pour l'ex-conjoint bénéficiaire. Ce dispositif issu de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce vise à favoriser le règlement rapide et définitif des effets pécuniaires du divorce. Le second dispositif, qui résulte des dispositions combinées de l'article 80 quater et du 2° du II de l'article 156 du CGI, prévoit que les rentes viagères ou temporaires, ou les versements en capital effectués sur une période de plus de 12 mois sont des charges déductibles du revenu imposable du débiteur. Ces versements sont corrélativement imposables, selon le régime des pensions alimentaires au nom de leur bénéficiaire, dès lors qu'ils constituent, au même titre que ces pensions, une source de revenus. Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2019, lorsque la prestation compensatoire était versée pour partie sous la forme d'un capital libéré dans les 12 mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis force exécutoire et pour partie sous forme de rentes, le débiteur ne pouvait pas bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 octodecies du CGI. Il pouvait seulement déduire de son revenu imposable le montant des rentes versées, conformément au 2° du II de l'article 156 du même code. L'article 3 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020, que lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de capital libéré dans les 12 mois du jugement ou de la convention de divorce et pour partie sous forme de rente, les versements en capital réalisés ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, afin d'assurer l'égalité entre les débiteurs versant un capital dans un délai inférieur à 12 mois, que ce versement s'accompagne ou non d'un versement complémentaire ultérieur sous forme de rente. Une modification du régime d'imposition des prestations compensatoires, qui tire ainsi les conséquences de ses différentes modalités de versement, et favorise le règlement à bref délai des conséquences financières du divorce, n'est pas envisagée.
Auteur : Mme Françoise Dumas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations
Ministère répondant : Économie, finances et relance
Dates :
Question publiée le 26 février 2019
Réponse publiée le 1er juin 2021