15ème législature

Question N° 1740
de Mme Brigitte Liso (La République en Marche - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > voirie

Titre > Stationnement

Question publiée au JO le : 03/10/2017 page : 4671
Réponse publiée au JO le : 05/03/2019 page : 2158
Date de changement d'attribution: 16/10/2018
Date de renouvellement: 22/05/2018

Texte de la question

Mme Brigitte Liso attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'insatisfaction de nombreux citoyens, au regard de la réglementation actuelle en matière de stationnement devant leur domicile. En effet, celle-ci s'applique en vertu de l'article R. 417-10-iii, premier du code de la route et en prévoit l'interdiction. La Cour de cassation vient de réaffirmer ce principe dans sa décision du 20 juin 2017. D'autres pays, comme la Belgique, ont pourtant une approche plus généreuse du sujet. Ainsi, alors même qu'il est le seul utilisateur de la voie privative derrière cet espace, le conducteur habitant ne peut avoir l'usage, comme stationnement, du dit emplacement. Celui-ci ne sert à personne et ne peut être utile à personne d'autre, au risque d'empêcher l'entrée à un lieu privé ; ce n'est donc pas logique. En France, il s'agit pourtant d'une position constante de la juridiction pénale invoquant le principe d'égalité des citoyens. Lorsque l'on connaît les difficultés de stationnement, en particulier dans les zones très urbanisées, on reste interpellé par cette jurisprudence. Dès lors, il convient probablement de faire évoluer la législation. Du fait de leur situation particulière d'habitants exclusifs, lesdits conducteurs ne peuvent être totalement assimilés, à cet endroit, aux autres, ne serait-ce que parce qu'eux seuls peuvent accéder à leur propriété et apposer sur ce lieu une pancarte avec leur numéro d'immatriculation. Il n'y a donc, en principe, pas de rupture d'égalité des citoyens puisqu'ils ne sont pas du tout dans la même position. Faciliter la vie des uns sans porter préjudice aux autres devrait être un impératif du législateur. En ce sens, il convient de revoir ledit article du code de la route afin de le modifier. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

Les règles de stationnement des véhicules sont définies par les articles R. 417-1 à R. 417-13 du code de la route. De plus, à l'intérieur des agglomérations, le stationnement relève des compétences du maire, en vertu des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. Rien n'interdit de stationner devant son domicile si le stationnement se fait sur un espace privé en mono-propriété et sans gêner la circulation des piétons. Dès lors que le stationnement se fait sur l'espace public, l'article R. 417-10 du code de la route interdit le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains afin de ne pas gêner l'accès des riverains et des secours. Ce stationnement est considéré comme gênant et passible d'une contravention de la deuxième classe. Pour l'application de cet article, on entend par « entrées carrossables des immeubles riverains », les entrées qui sont accessibles aux voitures. Cette notion est laissée à l'appréciation des forces de l'ordre ; elle suppose que l'entrée doit être suffisamment large pour permettre le passage d'une voiture et ne doit pas comporter d'escalier. En revanche, il n'est pas indispensable de disposer d'un bateau sur le trottoir pour que l'entrée soit carrossable ni qu'un panneau d'interdiction de stationner soit présent. L'article R. 417-10 ne prévoit aucune dérogation à cette règle et il n'est pas prévu à ce jour de modifier le code de la route. En effet la jurisprudence a confirmé que le fait de garer son véhicule devant chez soi sur la voie publique contrevient au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi et équivaut à une privatisation de l'espace public (Cour de cassation 8 avril 1992, Cour de cassation 17 octobre 2000). La jurisprudence a également confirmé qu'un copropriétaire n'a pas le droit de se garer dans la voie d'accès à son garage dès lors que cet espace est désigné comme une partie commune dans le règlement de copropriété.