15ème législature

Question N° 17517
de Mme Monique Limon (La République en Marche - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > impôts locaux

Titre > Exonération de la taxe foncière

Question publiée au JO le : 05/03/2019 page : 2013
Réponse publiée au JO le : 31/05/2022 page : 3282
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de signalement: 08/10/2019

Texte de la question

Mme Monique Limon attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions d'exonérations de la taxe foncière pour les personnes titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. À ce jour, le montant de l'abattement pour les personnes âgées ou invalides peut varier d'une année à l'autre, sans que les critères entrant en compte dans le calcul ne soient portés à la connaissance des contribuables. Afin que ces derniers puissent juger de la pertinence des critères utilisés, elle lui demande s'il serait envisageable de les rendre public.

Texte de la réponse

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est un impôt dû en raison de la propriété d'un bien, quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. Les exonérations et dégrèvements en la matière sont dérogatoires à ce principe général et ne peuvent donc avoir qu'une portée limitée. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1390 du code général des impôts (CGI), les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du même code bénéficient d'une exonération totale de la cotisation de TFPB afférente à leur habitation principale sous réserve de l'occuper soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes à charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ou, par mesure de bienveillance, avec des personnes dont le revenu fiscal de référence n'excède pas le seuil défini au I de l'article 1417 du CGI. Au surplus, le II de l'article 1390 du CGI prévoit, pour les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I du même article, le maintien de l'exonération de TFPB pendant deux ans, puis une réduction de la valeur locative à hauteur de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année. Cette mesure permet, d'une part, de garantir que les contribuables ne perdent le bénéfice de l'avantage fiscal que s'ils franchissent de manière durable les seuils retenus pour bénéficier des allocations correspondantes et, d'autre part, de lisser les effets de seuil en sortie d'exonération. L'ensemble des critères à respecter pour bénéficier de ces avantages fiscaux sont publiés et figurent notamment au bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IF-TFB-10-50-40. Enfin, afin de tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels la TFPB peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, l'article 1391 B ter du CGI prévoit un plafonnement de TFPB en fonction du revenu. Ainsi, les contribuables peuvent bénéficier d'un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation de TFPB afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus annuels. Pour pouvoir bénéficier de ce dégrèvement, le contribuable doit notamment disposer de revenus n'excédant pas le montant prévu au II de l'article 1417 du CGI (soit, pour les impositions au titre de 2021 en France métropolitaine, 26 149 € pour la première part de quotient familial, majorée de 6 109 € pour la première demi-part et de 4 810 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire).