Campagne double
Question de :
M. Didier Martin
Côte-d'Or (1re circonscription) - La République en Marche
M. Didier Martin attire l'attention de Mme la ministre des armées sur le bénéfice de la campagne double pour les anciens combattants d'Afrique du Nord. Le conflit d'Afrique du Nord a été qualifié de « guerre » depuis la loi du 18 octobre 1999. Depuis, la loi de finances pour 2016 (article 132) accorde l'extension du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, plus précisément aux militaires d'active, appelés du contingent, agents de la fonction publique et assimilés, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, alors que les anciens combattants dont les droits ont été liquidés après octobre 1999 en étaient déjà bénéficiaires. Ainsi, et c'est une avancée très significative, pour chaque jour où ils ont pris part à ces actions de feu et de combat, entre 1952 et 1962, les anciens combattants peuvent prétendre à l'attribution de la campagne double. Plus récemment, l'octroi de la carte du combattant pour les militaires déployés en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 est la concrétisation de l'engagement du Gouvernement en faveur du monde combattant. Toutefois, en ce qui concerne les autres conflits, la campagne double a été attribuée sur le temps passé dans les territoires concernés et non sur une action de feu, en application de la loi du 14 avril 1924. Les anciens combattants d'Afrique du Nord souhaiteraient que des réflexions et des mesures rapides soient envisagées, pour que la campagne double soit attribuée sur le temps passé sur le territoire du conflit. Cette différence est vécue comme une discrimination et une injustice par les anciens combattants d'Afrique du Nord. La demande porte donc sur le fait que les bonifications de campagne soient égalitaires entre combattants des différents conflits. Il souhaiterait connaître ses intentions sur cette question.
Réponse publiée le 14 mai 2019
Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Dans ce cadre, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Par ailleurs, l'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a permis aux ressortissants des autres régimes de retraite reconnaissant le principe de la bonification de campagne (notamment les régimes spéciaux de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens et des industries électriques et gazières, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont relèvent les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, et le régime des ouvriers de l'État), dont les droits à pension ont été liquidés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, de bénéficier, comme les ressortissants du CPCMR, de la campagne double. A ce jour, tous les fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité peuvent donc demander la révision de leur pension afin de bénéficier de la campagne double, à condition d'avoir pris part à une action de feu ou de combat ou d'avoir subi le feu, conformément au décret du 29 juillet 2010. La modification de la réglementation en vigueur n'est donc pas envisagée.
Auteur : M. Didier Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées (Mme la SE auprès de la ministre)
Dates :
Question publiée le 12 mars 2019
Réponse publiée le 14 mai 2019