Question écrite n° 17890 :
Exonération forfaitaire de l'impôt des membres du Conseil Constitutionnel

15e Législature

Question de : Mme Cécile Untermaier
Saône-et-Loire (4e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'exonération forfaitaire d'impôt dont ont bénéficié les membres du Conseil constitutionnel entre 1960 à 2001. Ce régime fiscal spécifique, et juridiquement injustifié, avait d'ailleurs été contesté dans le courant des années 1990, notamment par deux articles publiés dans Le Monde par le professeur Jean-Jacques Dupeyroux. En 2001, à l'initiative du président du Conseil constitutionnel de l'époque, Yves Guéna, ce régime fiscal spécifique a été abrogé par le secrétaire d'État au budget de l'époque. En application des dispositions de la Constitution, et notamment de son article 63, c'est le législateur organique qui est compétent pour définir l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel. Cette indemnité est ainsi définie par l'article 6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui ne fait nullement état d'une quelconque indemnité complémentaire, et qui n'habilite certainement pas le secrétaire d'État au budget à définir cette indemnité. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer sur quel fondement a été « complétée » l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel ainsi que le montant du complément d'indemnité, et pour quel motif la décision du 16 mars 2001 n'a pas fait l'objet d'une publication.

Réponse publiée le 21 mai 2019

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle ». L'indemnité versée aux membres du Conseil constitutionnel n'ouvrant pas droit à pension, la distinction faite, dans la rémunération des agents publics, entre le traitement et les autres indemnités n'est pas applicable. Le traitement pris en compte pour le calcul de l'indemnité versée au président et aux membres du Conseil constitutionnel est en conséquence fixé par analogie avec la rémunération du vice-président et des présidents de section au Conseil d'Etat. Comme le rappelle l'auteure de la question, ces indemnités ne bénéficient plus d'aucune exonération particulière et sont imposées dans les conditions du droit commun depuis 2001.

Données clés

Auteur : Mme Cécile Untermaier

Type de question : Question écrite

Rubrique : État

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Premier ministre

Dates :
Question publiée le 19 mars 2019
Réponse publiée le 21 mai 2019

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