15ème législature

Question N° 17963
de M. Rémi Delatte (Les Républicains - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes handicapées
Ministère attributaire > Personnes handicapées

Rubrique > personnes handicapées

Titre > Abonnement de transport et ESAT

Question publiée au JO le : 19/03/2019 page : 2536
Réponse publiée au JO le : 19/11/2019 page : 10169

Texte de la question

M. Rémi Delatte attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur une discrimination régulièrement soulevée concernant les travailleurs en situation de handicap admis en Établissement et service d'aide par le travail (ESAT) en matière de prise en charge des frais de transports. Partie à un contrat dit « de soutien et d'aide par le travail », la personne travaillant au sein d'un ESAT n'est pas considérée comme salariée et ne peut donc prétendre, comme les salariés en milieu ordinaire, à la prise en charge pour moitié du prix des abonnements de transports publics. Si les dispositions de l'article R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles permettent l'organisation d'un transport collectif interne à l'établissement lorsque les travailleurs ne peuvent se déplacer eux-mêmes, il est regrettable qu'un salarié ayant à la fois la capacité et le réseau urbain adéquat, ne puisse se voir rembourser la moitié d'un abonnement de transports en commun lui permettant de se rendre en toute autonomie sur son lieu de travail. Aussi, il lui demande les ajustements réglementaires que compte prendre le Gouvernement pour mettre fin, dans une démarche inclusive, à cette discrimination.

Texte de la réponse

Les travailleurs handicapés accueillis en établissements et services d'aide par le travail (ESAT) ne sont pas considérés comme des salariés, aussi l'obligation de prise en charge des abonnements des salariés à un service de transport en commun ne s'applique-t-elle pas. En ce qui concerne leurs droits, les travailleurs handicapés accueillis en ESAT relèvent, non du Code du travail mais du Code de l'action sociale et des familles, qui comporte des dispositions particulières concernant la prise en charge de leurs frais de transport. L'article R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que le budget principal de l'activité sociale des ESAT comprend notamment les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent. À ce titre, seuls les frais de transport collectif organisés entre leur domicile et l'ESAT relèvent du budget principal de l'activité sociale. Le principe général de l'utilisation des moyens de transport public existants doit être rappelé et l'organisation par l'ESAT d'un service de transport propre doit donc rester exceptionnelle notamment dans le cas de l'éloignement du principal foyer de population, d'une mauvaise desserte par les transports en commun, d'isolement, de difficultés d'accessibilité ou de nécessités liées aux capacités des usagers (faible autonomie, problème d'orientation et de déplacement). S'agissant de l'organisation de transport collectif par l'ESAT pour assurer le trajet entre l'établissement et les ateliers ou lieux de prestations extérieures, les frais de prise en charge relèvent du budget commercial, dès lors que ces trajets sont liés à l'activité commerciale de la structure. Il est en outre possible de demander à ce qu'une aide financière soit versée pour la prise en charge des frais de transport domicile-établissement. Ainsi pour les travailleurs handicapés ne bénéficiant pas d'un moyen de transport collectif mis à disposition par l'ESAT (recours à un transport assuré par un tiers ou déplacement personnel supérieur à un kilométrage), il est possible de demander à bénéficier du troisième élément de la prestation de compensation du handicap en établissement comme tout usager de structure médico-sociale (article L. 245-3 du code de de l'action sociale et des familles) pour couvrir leurs éventuels surcoûts de transport.