Rubrique > produits dangereux
Titre > Production, stockage et circulation des produits phytopharmaceutiques
M. Dominique Potier alerte Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances sur l'article 8 bis B du projet de loi dit « Pacte », qui supprime un dispositif adopté dans la loi EGAlim, visant à interdire, à compter du 1er janvier 2022, la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par le droit communautaire. Le réalisme n'engage pas à opposer économie et écologie mais au contraire à créer, notamment par la loi, les conditions des transitions permettant de concilier ces deux exigences. L'économie ne pourra pas être consolidée durablement en s'affranchissant de principes éthiques fondamentaux. Accepter d'exposer d'autres êtres humains, d'autres territoires, à des usages que la France aurait refusés pour elle-même n'est pas acceptable sur le plan éthique et n'est pas le propre intérêt du pays à terme dans un monde de plus en plus interdépendant. La pérennisation de l'emploi productif en France doit faire l'objet de toute l'attention. Néanmoins les géants de l'industrie phytopharmaceutique disposent des moyens financiers et du temps nécessaires pour substituer aux molécules incriminées des solutions alternatives et ainsi garantir la pérennité des sites de production français. Par ailleurs, d'un point de vue systémique, les modèles agricoles fondés sur l'agroécologie génèrent plus d'emplois que ceux reposant sur l'agrochimie. La menace de concurrence intracommunautaire ne semble pas un argument valable. D'une part, le règlement n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux rappelle à l'alinéa 4 de son préambule, s'agissant de l'application de la convention de Rotterdam : « La convention reconnaît aux parties le droit, pour mieux protéger la santé des personnes et l'environnement, de prendre des mesures plus strictes que celles qui sont prévues par la convention, pourvu qu'elles soient compatibles avec les dispositions de cette dernière et conformes aux règles du droit international. Afin de renforcer le niveau de protection de l'environnement et de la population dans les pays importateurs, il est nécessaire et approprié d'aller au-delà des dispositions de la convention pour certains aspects ». D'autre part, le chemin le plus efficace pour faire advenir une nouvelle réglementation européenne demeure le courage et l'exemplarité des États membres. Renoncer à légiférer en la matière serait reconnaître une forme d'impuissance publique devant la loi du marché, alors que la voie pourrait être ouverte à l'accompagnement de la conversion des industries concernées, à un plaidoyer européen en vue d'une directive fondée sur la réciprocité et au renforcement de la coopération internationale pour faire de la France un des leaders de l'agroécologie dans le monde. Concernant les impacts sanitaires et écologiques, il lui demande quels sont les éléments d'information à sa connaissance sur la liste des formulations qui, n'ayant pas obtenus d'autorisations de mise sur le marché par les autorités françaises ou européennes, sont produites sur le sol français et exportés vers des pays tiers ; sur les raisons sanitaires ou environnementales qui ont motivé le refus par ces autorités ; ainsi que sur les pays qui importent ces produits. Concernant les impacts économiques et sociaux, il lui demande quelles sont les précisions à sa connaissance sur la cartographie des acteurs dominants, implantés sur le territoire français, concernés par cette disposition ; sur le nombre d'équivalents temps-plein concernés, leur rémunération médiane et leur répartition entre activités de production, de recherche, ou d'administration ; sur la part des bénéfices de ces entreprises générés sur les sols français et européen sur les cinq dernières années ; sur le montant des investissements réalisés en France par ces entreprises sur la même période et leur part dans le total des investissements réalisés par celles-ci ; enfin sur le montant de crédits d'impôt recherche (CIR) dont ces entreprises ont bénéficié et sur les projets vers lesquels ils ont été fléchés.