Double imposition de la taxe pour le développement des industries de fonderie
Publication de la réponse au Journal Officiel du 3 avril 2018, page 2801
Question de :
M. Vincent Thiébaut
Bas-Rhin (9e circonscription) - La République en Marche
M. Vincent Thiébaut attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des entreprises, établies en France, produisant des systèmes d'entraînement et des solutions d'automatisme (moteurs, réducteurs...), ou plus largement opérant dans d'autres secteurs d'activités comme par exemple les constructeurs de pompes, de compresseurs, ... Pour les besoins de leur production, ces entreprises sont susceptibles de réaliser des achats de pièces de fonderie auprès de sous-traitants, ces pièces étant intégrées dans le produit fini. À l'occasion de la vente de leurs produits, ces entreprises sont alors soumises à la « taxe pour le développement des industries de fonderie », sur la base d'une proportion du chiffre d'affaires correspondant à ces produits. Cette proportion, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, vise à déterminer la part de ce chiffre d'affaires qui est liée aux pièces de fonderie (article 137, IV-3° de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016). En pratique, il résulte de ces règles que la taxe frappe le prix d'achat de pièces dont la production est confiée à des sous-traitants. Or, ces sous-traitants fondeurs, lorsqu'ils sont établis en France, sont eux aussi soumis à ladite taxe, sur la base du chiffre d'affaires hors taxe généré par la vente des dites pièces de fonderie. La même assiette (le chiffre d'affaires en lien avec les pièces de fonderie) est ainsi taxée en cascade, d'abord au niveau du sous-traitant fondeur, puis une nouvelle fois au niveau de l'entreprise fabricante des produits qui intègrent ces pièces de fonderie. En augmentant le coût de leurs produits, cette double imposition pénalise les fondeurs français vis-à-vis de leurs concurrents étrangers, et institue ainsi, à leur détriment, une discrimination à rebours. Contrairement à ce qui existe en matière de TVA, la loi ne prévoit aucun mécanisme de neutralisation de cette taxation en cascade : au contraire, elle prévoit expressément que le fait que la taxe ait été payée à un stade antérieur n'ouvre aucun droit à déduction. Cette situation soulève une question de compétitivité pour l'industrie française concernée : susceptible de frapper en cascade les acteurs successifs de la chaîne d'approvisionnement, la taxe a un impact économique d'autant plus fort que ladite chaîne est longue et que ses étapes sur le sol français sont nombreuses. Il lui est donc demandé quelles mesures sont envisagées pour supprimer cette double imposition et lutter contre la discrimination à rebours frappant les fondeurs français par rapport à leurs homologues étrangers, et notamment européens.
Réponse publiée le 3 avril 2018
Crées par la loi du 22 juillet 1948, les centres techniques industriels (CTI) ont pour mission la modernisation de l'industrie, la promotion du progrès technique et l'adaptation des entreprises aux besoins du marché, par des activités de recherche-développement, d'innovation et de diffusion des connaissances techniques. Les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises n'ont pas toujours les moyens, individuellement, de faire de la veille, de la recherche et développement, de tester des équipements de production avancés. Grâce aux CTI, elles peuvent accéder à des outils techniques de pointe, à une expertise innovante et assurer leur développement à travers l'innovation et la conquête de nouveaux marchés. En 2014, une mission parlementaire sur les CTI-comité professionnel de développement économique (CPDE) conduite par Mme Clotilde Valter, députée, a réaffirmé l'importance des CTI pour la compétitivité de l'industrie française. Ce rapport préconisait notamment une harmonisation du financement des CTI au travers d'une taxe fiscale affectée (TFA) généralisée, si possible à taux unique et la mutualisation de certaines fonctions communes. Dans ce cadre, la profession des fondeurs, à travers sa fédération, s'est mobilisée aux côtés du CTI de la Fonderie (CTIF) pour qu'une solution de financement pérenne et équitable pour tous les fondeurs soit apportée. En 2015, il a donc été instauré, avec le soutien de la profession des fondeurs, une TFA dont le taux ne s'élève qu'à 0,1 % du chiffre d'affaires ou de la valeur des activités de fabrication par fonderie. La profession a émis des recommandations pour l'instauration de cette taxe qui ont toutes été suivies : - cette TFA doit être payée par toutes les fonderies françaises y compris les fonderies dites « intégrées » (entreprises réalisant en interne des pièces de fonderies qui sont ensuite incorporées dans des ensembles mécaniques par exemple…) ; -cette TFA doit être également perçue sur les importations de produits de fonderie (hors UE) ; -cette taxe doit être progressive et ne pas dépasser le taux de 0,1 %. Les pièces brutes de fonderie, produites par exemple par un sous-traitant soumis à la taxe affectée fonderie, peuvent être achetées par une deuxième entreprise, par exemple du secteur de la mécanique, qui va l'usiner et l'intégrer dans un ensemble mécatronique à haute valeur ajoutée qu'elle a conçu et fabriqué (moteur, pompes….). Les produits mécaniques fabriqués par cette deuxième entreprise sont susceptibles d'être concernés par une autre taxe affectée « mécanique » (au taux aussi de 0,1 %) qui sert à soutenir les actions, portées par le centre technique des industries mécaniques (CETIM), en faveur de la compétitivité du secteur de la mécanique. Il s'agit de deux taxes affectées différentes, qui ne sont pas assises sur la même assiette et dont la finalité est de soutenir deux secteurs industriels distincts : la Fonderie d'une part (via le CTIF) et la mécanique d'autre part (via le CETIM).
Auteur : M. Vincent Thiébaut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 mars 2018
Dates :
Question publiée le 10 octobre 2017
Réponse publiée le 3 avril 2018