Question écrite n° 18589 :
Modalités de vérification par les préfectures des conditions d'éligibilité

15e Législature
Question signalée le 15 juillet 2019

Question de : M. Olivier Marleix
Eure-et-Loir (2e circonscription) - Les Républicains

M. Olivier Marleix interroge M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de vérification par les services de préfecture des conditions d'éligibilité. Il semble en effet que les pratiques puissent différer d'une préfecture à l'autre ou selon le type d'élection. Certains préfets s'assurent de la recevabilité sur le fond et refusent, par exemple, d'enregistrer une liste aux élections municipales ou une candidature individuelle motivée par l'inéligibilité d'un candidat au titre de l'article L. 231 du code électoral, charge au candidat de contester dans les 48 heures auprès du tribunal administratif. D'autres préfectures semblent au contraire avoir une attitude plus « souple » refusant de se livrer à une appréciation au fond sur ces motifs d'inéligibilité et renvoyant l'appréciation au juge en cas de contentieux. Une telle attitude a alors pour effet de priver d'effet l'inéligibilité prévue par le législateur, puisque le candidat élu pourra dès son élection faire cesser son inéligibilité en démissionnant d'une des fonctions énumérées à l'article L. 231, de telle sorte qu'en cas d'annulation de son élection par le juge électoral, il se trouve en situation de se présenter de nouveau sur une élection partielle organisée pour pourvoir à son remplacement en respectant cette fois le délai de six mois. Il lui demande donc de préciser les consignes données aux services des préfectures pour assurer le respect de la loi.

Réponse publiée le 10 septembre 2019

L'article L. 231 du code électoral prévoit plusieurs cas d'inéligibilité fonctionnelle pour les candidats à l'élection des conseils municipaux. Lors du dépôt de la déclaration de candidature pour les élections municipales, les articles L. 255-4 (commune de moins de 1 000 habitants) et L. 265 du même code (communes de 1 000 habitants et plus) prévoient que l'administration ne délivre le récépissé définitif valant enregistrement de la candidature que si, outre les conditions de présentation, les conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 sont remplies, à savoir : - être âgé de dix-huit ans révolus ; - être électeur de la commune ou être inscrit au rôle des contributions directes ou justifier devant y être inscrit au 1er janvier de l'élection. Le respect des conditions prévues à l'article L. 231 du code électoral n'est pas explicitement mentionné, ni d'ailleurs celui des conditions prévues à l'article L. 230 du code électoral (personnes placées sous tutelle, sous curatelle ou privées du droit électoral par le juge). Le contrôle des inéligibilités fonctionnelles prévues à l'article L. 231 du code électoral est opéré par le juge de l'élection a posteriori comme le confirme l'article R. 128 du code électoral : « La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection ». Cette logique se retrouve pour l'ensemble des élections, le législateur n'imposant pas toutefois pour chaque élection des dispositions identiques. Ainsi, dans le cadre des élections au Parlement européen, le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de rappeler au ministère de l'intérieur chargé de l'enregistrement des candidatures qu'il ne lui appartenait de contrôler l'âge des candidats, le contrôle des candidatures portant seulement sur le respect des règles fixées par les articles 7 à 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (Conseil d'Etat 21 mai 2004 - ministre de l'intérieur, sécurité intérieure et libertés locales c/Automobiliste vache à lait Ras-le-Bol, liste apolitique n° 267788). Cependant, si la loi ne prescrit pas de contrôler l'existence d'éventuelles inéligibilités des candidats au titre de l'article L. 231, elle n'interdit pas non plus à l'autorité chargée de recueillir les candidatures d'y procéder. Une certaine latitude est donc laissée à l'administration en la matière. L'hypothèse de la candidature d'une personne inéligible qui envisagerait de façon anticipée et délibérée de contourner les effets de son inéligibilité par une démission au dernier moment en vue de se présenter sans obstacle à l'élection partielle consécutive à une annulation contentieuse semble risquée et incertaine. Elle préjuge non seulement de l'appréciation de l'éligibilité du candidat concerné par les services préfectoraux, mais aussi de celle du juge électoral statuant soit dans le cadre des articles qui viennent d'être mentionnés, soit au contentieux. Dans ce cas, en cas de constat d'une inéligibilité d'un candidat à une élection dans une commune comptant 1 000 habitants et plus le juge dispose de la possibilité, ouverte par l'article L. 270 du code électoral, de proclamer élu le suivant de liste sans qu'il soit nécessaire de recourir à une élection partielle. Ce n'est que dans le cas d'une commune comptant moins de 1 000 habitants que cette hypothèse trouverait à s'appliquer. En outre, si le juge estime que la démarche évoquée constitue une manœuvre de nature frauduleuse de nature à porter délibérément atteinte à la sincérité du scrutin, en application de l'article L. 118-4 du code électoral, il dispose toujours de la possibilité de déclarer inéligible le candidat concerné pour une durée maximale de trois ans. Le contentieux post-électoral semble ainsi suffisamment dissuasif pour assurer le respect des dispositions relatives aux inéligibilités et empêcher ce type de manœuvre, sans qu'il soit besoin de préciser plus avant des consignes aux services préfectoraux, en l'absence de dispositions législatives plus précises.

Données clés

Auteur : M. Olivier Marleix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 juillet 2019

Dates :
Question publiée le 9 avril 2019
Réponse publiée le 10 septembre 2019

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