Subventions à la recherche et taxe sur les salaires
Question de :
Mme Cendra Motin
Isère (6e circonscription) - La République en Marche
Mme Cendra Motin interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la question de la prise en compte dans le calcul du prorata d'assujettissement de la taxe sur les salaires des subventions en matière de soutien à la recherche et l'innovation. Conformément au 1 de l'article 231du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 (loi de finances rectificative pour 1993) : « le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la TVA en totalité ou sur 90 % au moins de son montant s'entend du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA ». En conséquence, les subventions non imposables à la TVA doivent être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Dans sa doctrine (BOI-TPS-TS-20-30 n° 165), l'administration admet que les subventions d'équipement et les subventions à caractère exceptionnel ne soient pas prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Parmi les subventions pouvant être qualifiées d'exceptionnelles, la doctrine administrative cite les aides à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par des entreprises pour le développement de la recherche ou de l'innovation, y compris les abandons d'avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès. Toutefois, le caractère exceptionnel d'une subvention doit s'apprécier au niveau du bénéficiaire. Il doit s'agir d'une aide non répétitive, destinée à financer une dépense précise ou à soutenir une opération particulière. Son versement peut néanmoins être échelonné. Par ailleurs, son montant doit être accessoire au regard des recettes normales de l'entreprise (BOI-TPS-TS-20-30 n° 163). Aujourd'hui, les jeunes entreprises innovantes débutent fréquemment leur activité par une première phase de recherche, au cours de laquelle elles ne perçoivent aucun chiffre d'affaires. Leur principale ressource étant constituée de financements externes : apport des associés, prêts et subventions - publiques ou privés - de soutien à la recherche et à l'innovation. Ce n'est qu'ultérieurement que l'entreprise commence à générer du chiffre d'affaires grâce aux fruits de recherches bien souvent permises par un soutien public ou parapublic. Dans ce contexte précis, elle lui demande si la notion de subvention exceptionnelle exclut bien les subventions, notamment publiques, perçues pour la recherche et se ces subventions doivent être prises en compte dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires.
Réponse publiée le 9 juillet 2019
En application du 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI), la taxe sur les salaires (TS) est due à raison des rémunérations versées à leur personnel par les personnes physiques ou morales qui ne sont pas soumises à la TVA, ou l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires doit être déterminé en inscrivant à son numérateur, le total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la TVA et à son dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. Conformément à ces dispositions législatives, le paragraphe 160 du bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencé BOI-TPS-TS-20-30 précise que les subventions non imposables à la TVA sont nécessairement prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d'un droit à déduction intégral en matière de TVA. Néanmoins, les produits financiers accessoires, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d'équipement ne sont pas prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la TS. À cet égard, sont notamment considérées comme subventions exceptionnelles par l'administration, les subventions à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par les entreprises pour le développement de la recherche ou de l'innovation, y compris les abandons d'avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès. Dès lors, les aides non répétitives perçues pour le développement de la recherche ou de l'innovation d'une opération déterminée par des entreprises durant une phase de recherche au cours de laquelle elles ne perçoivent aucun chiffre d'affaires n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la TS. Au demeurant, en application du deuxième alinéa de l'article 231 du CGI, les jeunes entreprises innovantes qui ne dégageraient aucun chiffre d'affaires dans leur phase d'amorçage au cours de l'année civile précédant le versement des rémunérations, ou qui réaliseraient un chiffre d'affaires inférieur aux limites définies à l'article 293 B du même code, seraient exonérées de la TS.
Auteur : Mme Cendra Motin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 9 avril 2019
Réponse publiée le 9 juillet 2019