Question écrite n° 18666 :
Liberté de choix de pompes funèbres dans les contrats d'obsèques

15e Législature

Question de : Mme Frédérique Meunier
Corrèze (2e circonscription) - Les Républicains

Mme Frédérique Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'obligation qu'ont les organismes proposant des contrats d'obsèques d'informer clairement sur la totale liberté de choix de l'entreprise qui assurera les obsèques. Or, dans certains contrats établis par des banques, des assurances ou des mutuelles, il arrive qu'un groupement funéraire soit désigné par défaut, privant le souscripteur ou les familles en deuil de leur choix. Dans d'autres cas, au moment du décès, la famille du défunt peut être renvoyée vers une plateforme qui va lui indiquer les coordonnées d'une entreprise funéraire. Ces deux pratiques ne respectent pas les dispositions prévues par la loi 93-23 du 8 janvier 1993 qui pourtant protègent cette liberté de choix. Elle lui demande donc si, dans ces conditions, il ne serait opportun, que les banques, assurances, mutuelles confirment leur obligation d'information par un écrit et qu'elles fournissent la liste complète des opérateurs funéraires habilités.

Réponse publiée le 15 décembre 2020

Depuis la réforme législative du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit, les formules de financement des obsèques commercialisés sur le marché des assurances prennent deux formes qui permettent soit uniquement le financement à l'avance des obsèques, soit à la fois le financement et l'organisation de celles-ci. La première catégorie de contrat, qui permet uniquement la prise en charge du financement à l'avance des obsèques, ne comporte aucune stipulation de prestations funéraires. Au décès de l'assuré, le capital constitué est versé au bénéficiaire de son choix (un membre de la famille, un opérateur funéraire…), qui organise les obsèques. En revanche, le contrat de prestations d'obsèques qui prend en charge, à la fois le financement des obsèques et l'organisation de celles-ci, implique obligatoirement l'action conjointe d'un assureur et d'un opérateur funéraire. En application de l'article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales, le contrat d'assurance doit alors mentionner la possibilité pour le souscripteur, de modifier à tout moment, sa vie durant, certaines prestations (nature des obsèques, mode de sépulture.), ainsi que la possibilité de changer d'opérateur funéraire. À cet égard, lors de la commercialisation de ces contrats, les assureurs membres de la fédération française de l'assurance (FFA) se sont engagés à attirer l'attention des assurés sur le fait que le choix du prestataire reste libre même en cas de contrat référençant un opérateur funéraire. Les corps de contrôle de l'Etat, à l'occasion des enquêtes qu'ils diligentent dans ce secteur, sont vigilants concernant la bonne information des souscripteurs. Ainsi, ils vérifient, au cas par cas, la conformité des méthodes de vente utilisées par les sociétés proposant des contrats obsèques, aux règles de protection des consommateurs, et le cas échéant prennent toute mesure appropriée pour que les opérateurs se mettent en conformité. Le Gouvernement reste en outre très attentif à toute proposition pouvant contribuer à l'amélioration de l'information des souscripteurs en matière de contrat d'assurance obsèques et pouvant garantir leur liberté de choix du prestataire funéraire.

Données clés

Auteur : Mme Frédérique Meunier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort et décès

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie, finances et relance

Dates :
Question publiée le 9 avril 2019
Réponse publiée le 15 décembre 2020

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