15ème législature

Question N° 18707
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > professions de santé

Titre > Statut des conducteurs ambulanciers hospitaliers - Pour une reconnaissance

Question publiée au JO le : 09/04/2019 page : 3132
Réponse publiée au JO le : 15/10/2019 page : 8710

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'évolution nécessaire du statut des conducteurs ambulanciers hospitaliers pour une reconnaissance de la pénibilité de leur activité. Le statut actuel des ambulanciers SMUR est régi par le décret n° 91-45 du 14/01/1991. Si certains emplois de la fonction publique hospitalière ont été classés en catégorie « active » par un arrêté interministériel du 5 novembre 1953 modifié en 1979, celui-ci n'a pas intégré l'emploi de conducteur ambulancier au motif qu'il ne présenterait pas de risque particulier ou de fatigues exceptionnelle justifiant certains avantages (primes, retraite anticipée). Pourtant, les conducteurs ambulanciers du SMUR participent à la prise en charge des patients et à l'aide médicale d'urgence, parfois sur 12 heures consécutives, ce qui induit indéniablement fatigue et pénibilité. Face à la réalité de cette activité, ils s'estiment injustement reconnus vis-à-vis d'autres catégories d'emplois, classées « active » bien qu'étant en catégorie C, de la fonction publique hospitalière. Des SMUR de la région Rhône-Alpes Auvergne se sont mis en grève plusieurs fois pour réclamer une évolution de leur statut, mais aussi protester contre la réorganisation de leur service, la réduction des moyens ou des effectifs et le manque d'écoute de leurs directions. Il lui demande une évolution du statut de conducteur ambulanciers afin de tenir compte de la pénibilité de leur activité. Il l'invite aussi à agir auprès de la direction des hôpitaux afin qu'un dialogue plus constructif s'instaure avec les représentants des ambulanciers SMUR.

Texte de la réponse

Le statut particulier du corps des conducteurs ambulanciers est régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Il prévoit que les conducteurs ambulanciers ont pour mission "d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation". Les emplois classés dans la catégorie active sont peu nombreux et ciblés sur ceux qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite. L'appartenance à cette catégorie ne dépend pas uniquement du grade détenu par le fonctionnaire mais aussi et surtout des fonctions qu'il exerce. Certains emplois de la fonction publique hospitalière ont été classés en catégorie active, comme le corps des aides-soignants par exemple, par un arrêté interministériel du 5 novembre 1953 modifié, en dernier lieu, en 1979. Cet arrêté ne mentionne pas les emplois d'ambulancier. La prise en compte de la pénibilité des missions des ambulanciers passe prioritairement par la prévention, le développement de la politique de santé au travail, la formation, l'aménagement et l'organisation du travail, l'adaptation des postes en fin de carrière et la facilitation des reconversions professionnelles par la mise en place de passerelles entre les métiers. En outre, le décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 modifiant le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 élargit le périmètre d'attribution de l'indemnité forfaitaire de risque aux agents affectés en permanence dans certaines structures de médecine d'urgence (2° et 3° de l'article R.6123-1 du code de la santé publique) : sont visés les SMUR et les services des urgences générales ou pédiatriques. Dès lors, les conducteurs ambulanciers qui satisfont ces conditions bénéficient depuis le 1er juillet 2019 de l'indemnité forfaitaire de risque, ce qui constitue une reconnaissance de leur exposition.