Question écrite n° 1904 :
Baisse du pouvoir d'achat des retraités frontaliers désormais soumis à la CSG

15e Législature

Question de : M. Éric Straumann
Haut-Rhin (1re circonscription) - Les Républicains

M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la perte sensible de pouvoir d'achat des résidents français touchant leur retraite en Allemagne. En mars 2015 le ministre des finances français Michel Sapin et son homologue allemand Wolfgang Schäuble ont annoncé la signature d'un avenant à la convention fiscale bipartite concernant l'imposition des retraites allemandes versées en France. La nouvelle réglementation prévoit que les pensions allemandes seront à l'avenir imposables uniquement en France. Cette mesure concerne environ 50 000 retraités français et allemands établis en France, dont environ 30 000 anciens travailleurs frontaliers vivant en Alsace. Cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 pour les revenus à déclarer en 2017. Le retraités qui viennent de recevoir leur avis d'imposition se voient désormais appliquer sur leurs pensions, en plus de l'impôt sur le revenu, la CSG (contribution sociale généralisée) dont le taux s'élève à 6,6 % et la CRDS (la contribution pour le remboursement de la dette sociale) dont le taux s'élève à 0,5 %. Ainsi une personne habituellement non imposable se voit désormais soumise à des prélèvements sociaux de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros.

Réponse publiée le 31 décembre 2019

La convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 permettait une imposition des pensions versées au titre des assurances sociales légales par l'État de source du revenu. Or une décision du tribunal constitutionnel du 6 mars 2002 a conduit l'Allemagne à modifier en 2005 sa législation interne, laquelle exonérait jusqu'alors les pensions versées à des non-résidents. A compter de 2009, environ 70 000 retraités résidents de France et percevant des pensions de source allemande, notamment les anciens travailleurs frontaliers, ont été touchés par l'application rétroactive de cette législation, entraînant de fait une imposition plus lourde et l'introduction de modalités de gestion complexes. Alertées par les associations de frontaliers et par de nombreux parlementaires, les autorités françaises ont engagé des négociations avec leurs interlocuteurs allemands pour remédier à ces difficultés. Après plusieurs années de discussions soutenues, l'avenant du 31 mars 2015 modifiant la convention fiscale franco-allemande a acté le principe du versement d'une compensation financière à l'Allemagne en contrepartie de l'attribution à la France du droit exclusif d'imposer les retraites des contribuables concernés. Cet accord applicable depuis le 1er janvier 2016 marque l'attachement de la France au modèle de convention fiscale de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui attribue l'imposition des pensions à l'Etat de résidence. En effet, la France estime que c'est avec son Etat de résidence que le contribuable a ses liens réels les plus forts, notamment l'utilisation des services publics. En outre, cette règle évite une complexité administrative supplémentaire pour les contribuables. Dans ce cadre, conformément à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, les pensions versées, y compris celles au titre des assurances sociales légales allemandes, à des bénéficiaires résidents de France sont imposables en France à l'impôt sur le revenu, ainsi qu'à la contribution sociale généralisée (CSG) et à celle pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) lorsque les bénéficiaires sont domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Les pensionnés les plus modestes, c'est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 11 128 € pour la première part de quotient familial, sont exonérés de prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement. Pour les pensionnés non exonérés, un taux réduit de CSG de 3,8 % s'applique pour les personnes dont le RFR est inférieur à 14 548 € pour la première part de quotient familial. L'article 3 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales a baissé à 6,6 % (au lieu de 8,3 %) le taux de CSG applicable aux contribuables dont le RFR est compris entre 14 549 € et 22 579 € pour la première part de quotient familial. Le Gouvernement a ainsi souhaité privilégier des mesures générales, justes et transparentes, afin de prendre en compte la situation de toutes les personnes âgées modestes.

Données clés

Auteur : M. Éric Straumann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 10 octobre 2017
Réponse publiée le 31 décembre 2019

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