15ème législature

Question N° 19378
de Mme Josette Manin (Socialistes et apparentés - Martinique )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Transformation et fonction publiques

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Transmission différenciée des résultats à un concours de la fonction publique

Question publiée au JO le : 07/05/2019 page : 4201
Réponse publiée au JO le : 08/12/2020 page : 9039
Date de changement d'attribution: 29/09/2020

Texte de la question

Mme Josette Manin alerte M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les incohérences et l'incompréhension que suscite, chez les agents de la fonction publique, la procédure de transmission des notes à l'issue d'examen ou de concours dans la fonction publique. Ainsi, dans la fonction publique territoriale, seuls les agents qui ont échoué à l'examen professionnel ou au concours reçoivent leur relevé de notes. Dans le même temps, les agents lauréats sont pour leur part contraints d'attendre une nomination dans leur nouveau grade pour que leur centre de gestion leur adresse enfin leurs notes à ce même examen ou concours. Or l'administration employeur choisit, parmi les fonctionnaires admis à l'examen professionnel ou au concours, ceux qu'elle souhaite promouvoir. Ces derniers sont respectivement inscrits, par ordre de mérite, sur une liste de classement ou sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire. Les fonctionnaires sont nommés dans le grade d'avancement, au fur et à mesure des vacances d'emplois, dans l'ordre de leur inscription sur la liste. La seule inscription sur la liste de classement ne vaut pas nomination dans le grade d'avancement. En d'autres termes, il peut s'écouler plusieurs mois ou plusieurs années avant que l'agent soit nommé à son nouveau grade et qu'il puisse par conséquent recevoir ses notes. Cela prive mécaniquement l'agent d'informations essentielles lui permettant de progresser dans la préparation de futurs examens ou concours de la fonction publique. Elle souhaite par conséquent savoir quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette asymétrie préjudiciable d'information et de restitution qui peut pénaliser les agents reçus à un examen ou un concours de la fonction publique.

Texte de la réponse

Aucune disposition ne réglemente la communication des notes aux candidats, lauréats ou non, des concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale. L'article 19 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale précise seulement que le jury arrête la liste des candidats admis par ordre alphabétique à l'issue des épreuves d'admission des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale, y compris ceux au titre de la promotion interne. Concernant en particulier la transmission des notes aux lauréats pour laquelle il est indiqué qu'elle est subordonnée à leur nomination dans leur nouveau grade, un jugement du tribunal administratif de Montreuil (n° 0808838) en date du 10 décembre 2009 établit que la communication de celles-ci ne peut être subordonnée à la remise préalable d'une copie de l'arrêté de nomination ou à la notification de la radiation de la liste d'aptitude. Dans la pratique, la majorité des Centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui organisent un grand nombre des concours et examens professionnels, transmet tant aux lauréats qu'aux candidats non admissibles et non admis, un courrier notifiant la ou les notes obtenues soit par voie postale, soit par mail, par l'intermédiaire d'un accès sécurisé, dans les jours suivants la publication des résultats. Lorsque cette communication n'est pas faite, tout candidat concerné a le droit d'obtenir son relevé de notes. En effet, conformément aux articles L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, éclairés par la jurisprudence du Conseil d'État (n° 68506 du 20 janvier 1988), toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Dans le cas d'espèce, et en raison du caractère nominatif des notes, celles-ci ne sont communicables qu'au candidat concerné.