15ème législature

Question N° 19403
de M. Jean-Pierre Cubertafon (Mouvement Démocrate et apparentés - Dordogne )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > marchés publics

Titre > Simplification des marchés publics

Question publiée au JO le : 07/05/2019 page : 4202
Réponse publiée au JO le : 25/06/2019 page : 5833

Texte de la question

M. Jean-Pierre Cubertafon interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique qui est venu abroger l'alinéa 10 de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Cet alinéa autorisait l'utilisation de la nouvelle procédure du marché sans publicité ni mise en concurrence préalable « pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens, lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de l'objet du marché public ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré ». À l'occasion d'une codification, une disposition importante en matière de simplification des procédures de marchés publics a donc été abrogée. Par exemple, cette procédure de l'alinéa 10 était particulièrement bien adaptée aux marchés publics de services sociaux et notamment aux marchés de services de réinsertion sociale et professionnelle à destination des ateliers et chantiers d'insertion ou des associations intermédiaires, car les critères « d'objet du marché et de faible degré de concurrence » étaient simples à utiliser. Outre son utilité, cette mesure était aussi une marque de confiance donnée aux élus locaux de terrain et ceci particulièrement en milieu rural. Aussi, il souhaiterait connaitre son avis sur cette question. Il lui demande si une correction du code de la commande publique, pour que soit rétablie la possibilité d'utiliser la procédure du marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables, pour les marchés publics sociaux notamment, est envisageable.

Texte de la réponse

La codification du droit de la commande publique a notamment été guidée par l'objectif d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et d'abroger les dispositions devenues sans objet, conformément à l'article 38 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. C'est dans ce cadre que le Gouvernement a été conduit à abroger les dispositions du 10° du I de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Ces dernières permettaient aux acheteurs, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État du 10 février 2010, de passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence lorsque ces formalités étaient impossibles ou manifestement inutiles, notamment en raison de l'objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré. Or, depuis le relèvement du seuil de procédure à 25 000 € HT, ce cas de recours à la négociation sans publicité ni mise en concurrence recouvrait les cas de dispense de procédure énumérés aux nouveaux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique. L'abrogation de cette disposition, exigée par les principes de codification, ne supprime donc aucun dispositif pour l'acheteur. S'agissant spécifiquement des marchés publics de services sociaux et plus particulièrement des marchés de service de réinsertion sociale et professionnelle conclus avec des ateliers et chantiers d‘insertion ou des associations intermédiaires, l'article L. 2113-13 du code de la commande publique permet à l'ensemble des acheteurs de réserver exclusivement leur attribution à ces structures. Cette faculté, associée au régime dérogatoire dont bénéficient les marchés de services sociaux (procédure adaptée et formalités de publicité allégées quel que soit leur montant) offre aux acheteurs un cadre juridique plus souple que précédemment.