Revalorisation de la retraite du combattant
Question de :
Mme Catherine Osson
Nord (8e circonscription) - La République en Marche
Mme Catherine Osson interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées sur la revalorisation souhaitable de la retraite du combattant. Celle-ci, attachée à la carte du combattant, a un montant fixé sur la base de l'indice 52 depuis le 1er septembre 2017, soit annuellement un montant de 751,40 euros. Elle rappelle que l'indice de référence était passé de 44 à 48 le 1er juillet 2011. Depuis cette date, ce n'est que le 1er janvier 2017 que l'indice a été porté à 50, puis à 52 au 1er septembre 2017 : la hausse n'a donc été que de 13 % depuis 2011, et de 4,4 % depuis janvier 2017. Dès lors, considérant qu'aucune revalorisation d'indice n'a eu lieu depuis le début 2017, elle estime qu'eu égard au respect que doit porter la Nation à ceux qui ont engagé leur vie et ont porté les armes pour elle, un relèvement de l'indice de référence est à mettre en œuvre. Elle lui demande donc si le Gouvernement peut proposer le passage à l'indice 54 (au moins) dès la prochaine loi de finances pour 2020.
Réponse publiée le 23 juillet 2019
La retraite du combattant, malgré sa dénomination, n'est pas une pension de retraite mais une récompense militaire attachée à la personne du combattant et versée au titre de la reconnaissance nationale, en application de l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Conformément à l'article L. 321-2 du code précité, elle est accordée aux titulaires de la carte du combattant âgés de 65 ans qui en font la demande auprès des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Cet avantage peut toutefois être servi, à titre exceptionnel, à partir de 60 ans, notamment si l'ancien combattant est soit domicilié dans un département, une région ou une collectivité d'Outre-mer, soit bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre 1er du livre VIII du code de la sécurité sociale, soit bénéficiaire d'une pension d'invalidité au titre du CPMIVG indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations extérieures, soit encore bénéficiaire d'une prestation à caractère social attribuée sous conditions de ressources tout en étant pensionné au taux minimum de 50 % au titre du même code. La retraite du combattant constitue une récompense incessible et insaisissable, cumulable avec la ou les pensions que son titulaire est susceptible de percevoir (pension de retraite, pension militaire d'invalidité…), non soumise à l'impôt sur le revenu. Elle constitue une reconnaissance de l'engagement de l'ancien combattant pour la Nation. Le montant de la retraite du combattant est déterminé par le produit de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité par le nombre de points d'indice associé à la retraite du combattant. La valeur du point de pension ayant été fixée par arrêté interministériel du 5 novembre 2018 à 14,45€ au 1er avril 2017 d'une part, et l'article D. 321-1 du CPMIVG précisant que « le montant de la retraite du combattant est fixée à 52 points d'indice » d'autre part, le montant actuel de la retraite du combattant est ainsi de 751,4€ par an, ce montant ayant évolué à la hausse en 2011 et en 2017. Dans le contexte actuel d'encadrement strict des dépenses publiques, le Gouvernement n'est pas favorable à l'augmentation du montant fixé à l'article D. 321-1 du CPMIVG dès la prochaine loi de finances pour 2020.
Auteur : Mme Catherine Osson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Armées (Mme la SE auprès de la ministre)
Ministère répondant : Armées (Mme la SE auprès de la ministre)
Dates :
Question publiée le 14 mai 2019
Réponse publiée le 23 juillet 2019