Assurances complémentaires
Publication de la réponse au Journal Officiel du 12 juin 2018, page 5024
Question de :
M. Richard Ferrand
Finistère (6e circonscription) - La République en Marche
M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les possibilités d'élargissement des cas de déblocages anticipés du plan d'épargne retraite populaire (PERP). Actuellement, l'article L. 132-23 du code des assurances prévoit que le PERP ne peut faire l'objet de déblocages anticipés sous la forme de rachats, sauf dans cinq cas : invalidité de l'assuré, décès du conjoint ou du partenaire, expirations des droits à l'assurance chômage, situation de surendettement ou liquidation judiciaire de l'activité non salarié de l'assuré. Ainsi, un souscripteur devant cesser son activité principale avant l'âge légal de départ à la retraite suite à la fin de la réglementation des quotas laitiers, et ce, sans aides à la cessation, ne pourrait effectuer de sorties en capital de son PERP afin de retrouver la trésorerie nécessaire à la poursuite de ses autres activités. Dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il a été envisagé un temps, d'élargir les possibilités de déblocage anticipé pour les PERP de faible montant. Aussi, il lui demande si le Gouvernement peut envisager de modifier et d'élargir les conditions légales permettant le déblocage anticipé du plan d'épargne retraite populaire, afin notamment d'introduire une possibilité de sortie en capital lors d'une cessation de l'activité principale du souscripteur pour des raisons réglementaires.
Réponse publiée le 12 juin 2018
Les Plans d'épargne retraite populaire (PERP) sont des contrats d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. Ils offrent un cadre adapté à des stratégies d'investissement de long terme à ceux qui souhaitent compléter leur retraite de base et complémentaire. Afin de permettre à l'assuré de faire face aux accidents de la vie, l'article L. 132-23 du code des assurances ne prévoit une faculté de rachat que dans certains cas limitativement énumérés. Cette liste a été élargie par la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ces dispositifs permettent de faire face aux accidents de la vie les plus graves. Par ailleurs, la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a introduit une disposition de nature à permettre le déblocage des PERP de moins de 2000 € (au moment de la demande de déblocage des sommes épargnées) si aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ou, pour le plan prévoyant des versements réguliers, si l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat. Par ailleurs, l'assuré doit justifier d'un certain niveau de ressources lui permettant de bénéficier du dégrèvement de la taxe d'habitation. Excepté ces cas, aucune sortie en capital n'est donc actuellement autorisée. Les produits d'épargne retraite poursuivent par nature un objectif de long terme et de préparation à la retraite. C'est cet engagement qui justifie d'ailleurs la déductibilité de l'assiette de l'impôt sur le revenu des versements sur le PERP. Ainsi, ces produits ne comportent des possibilités de déblocage anticipé que dans des cas qui doivent rester exceptionnels. Néanmoins, le sujet général de l'emploi des encours d'épargne retraite, en phase de constitution du contrat comme à sa liquidation à la retraite fera prochainement l'objet de discussions dans le cadre du projet de loi Pacte.
Auteur : M. Richard Ferrand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 mars 2018
Dates :
Question publiée le 17 octobre 2017
Réponse publiée le 12 juin 2018