15ème législature

Question N° 1964
de M. Bertrand Sorre (La République en Marche - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > assurances

Titre > Majoration de durée d'assurance prévue au régime général au titre de l'éducation

Question publiée au JO le : 17/10/2017 page : 4942
Réponse publiée au JO le : 17/04/2018 page : 3299
Date de signalement: 27/03/2018

Texte de la question

M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la majoration de durée d'assurance prévue au régime général au titre de l'éducation de l'enfant. Lorsqu'un parent décède avant la majorité de l'enfant, cette majoration est attribuée au parent survivant. Cependant, celle-ci n'existe pas dans la fonction publique créant ainsi une situation inégalitaire entre le secteur public et le secteur privé. De plus, dans les trois fonctions publiques, la bonification au titre de l'éducation et de l'enfant, est exclusivement réservée aux fonctionnaires femmes, excluant de facto les fonctionnaires hommes veufs du dispositif. La réforme des retraites, qui est l'un des chantiers du quinquennat, pourrait être un moyen de trouver une solution à cette situation inégalitaire. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement.

Texte de la réponse

La majoration de durée d'assurance au titre de l'éducation de l'enfant prévue au régime général par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale s'obtient dans deux cas : Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement ; Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux parents pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents choisissent la répartition de cette majoration. Dans ce second cas, la décision, y compris implicite, des parents ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant. Dans la fonction publique, la majoration de durée d'assurance est attribuée aux femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement, pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004. Elle est égale à deux trimestres. Pour les agents ayant eu des enfants avant le 1er janvier 2004, une bonification est attribuée aux fonctionnaires et fixée à quatre trimestres, sous réserve d'avoir interrompu ou réduit leur activité (congé parental par exemple). Cette bonification était réservée aux femmes avant d'être étendues aux hommes à partir de 2004, date à laquelle le bénéfice de la bonification a cessé d'être attribuée pour les enfants à naître (article 15 du décret 2003-1306 et article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Pour les temps partiels de droit, les congés parentaux, les congés de présence parentale ou les disponibilités, ce sont désormais des validations de durée d'assurance qui interviennent pour tous les fonctionnaires, dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004. Cette validation pour raisons d'éducation n'est donc pas réservée aux femmes, et seule la majoration de durée d'assurance, pour raison d'accouchement, est réservée aux femmes, comme elle l'est également dans le régime général. Le Gouvernement conduit actuellement une réflexion dans le cadre de la réforme des retraites en poursuivant l'objectif d'instaurer un régime plus équitable et plus juste. Cette réflexion intègrera nécessairement les avantages familiaux de retraites.