Question écrite n° 19889 :
Absence de délai de rétractation dans les foires et salons

15e Législature

Question de : M. Matthieu Orphelin
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Non inscrit

M. Matthieu Orphelin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'absence de délai de rétractation dans les foires et salons et plus précisément son frein au développement de la qualité pour les installations d'énergies renouvelables. Cette question est posée au nom d'un citoyen en lien avec le groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque (GPPEP) et l'association 60 millions de consommateurs, constatant les abus de quelques sociétés commerciales et l'absence de recours pour les consommateurs. En effet, selon les règles qui régissent les ventes dans ces lieux, la protection du consommateur semble limitée notamment pour les contrats portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques. Les foires et salons étant assimilés à des lieux destinés à la commercialisation, les règles protectrices du consommateur pour le démarchage à domicile ne s'y appliquent pas. Ainsi, selon l'article L. 224-59 du code de la consommation, les contrats signés à l'occasion d'une foire ou d'un salon ne bénéficient pas d'un droit de rétractation, exceptés les achats financés par un crédit. Les consommateurs se retrouvent donc dans l'obligation d'intenter des actions juridiques pour annuler un achat après avoir examiné de manière plus précise le contrat auquel ils ont souscrit. Pourrait alors être appliqué aux achats lors de foires ou salons le délai de rétractation appliqué dans le droit commun d'une durée de 14 jours. Cette mesure permettrait aux citoyens d'investir plus sereinement dans le domaine des énergies renouvelables en ayant un temps de réflexion adapté. Par ailleurs, d'autres mesures pourraient être adoptées afin de contrôler le comportement des sociétés commerciales proposant l'installation de dispositifs photovoltaïques. Tout d'abord, le champ de compétence du médiateur national de l'énergie pourrait être étendu aux litiges concernant la production d'énergie dans le secteur résidentiel. Pourrait également être mis en place, en collaboration avec les organismes de crédit, des procédures de contrôle conditionnant le versement des fonds empruntés à l'obtention des résultats annoncés lors de la vente. Il l'interroge donc sur les mesures pouvant être prises afin de protéger les consommateurs lors des salons et foires, notamment pour l'achat de solutions de production d'énergie renouvelable.

Réponse publiée le 28 décembre 2021

Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées concernant la protection du consommateur procédant à des achats dans les foires et salons, particulièrement s'agissant des pratiques commises par les vendeurs de solutions énergétiques destinées aux particuliers, tels que les équipements photovoltaïques. Il est vrai qu'en application de la directive européenne du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée dans le code de la consommation par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, les foires et salons sont considérés comme des établissements commerciaux (il s'agit de lieux d'activité permanente ou habituelle du professionnel). Le consommateur ne bénéfice donc pas du droit de rétractation prévu par la directive pour les contrats conclus à distance, et hors établissements commerciaux. Afin d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, le code de la consommation oblige le professionnel à informer le consommateur de manière claire et lisible qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation lors de la conclusion d'un contrat dans le cadre d'une foire ou d'un salon. Le Gouvernement réfléchit aux améliorations qui pourraient être apportées à ce dispositif. Par ailleurs, il convient de souligner que, lorsque le contrat conclu sur un stand de foire ou de salon est assorti d'un crédit affecté, ce qui est souvent le cas pour des biens d'un certain montant, le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation pour le crédit servant à financer son achat. S'il l'exerce, c'est tout le contrat de vente financé par le crédit qui est alors résolu de plein droit. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) réalise régulièrement des enquêtes sur les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels dans le secteur de la rénovation énergétique. Elle vérifie le respect de l'obligation d'information du consommateur, mais également les conditions dans lesquelles les professionnels font souscrire aux consommateurs des contrats de crédit affecté destinés à financer l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques, en ciblant, notamment, les foires et salons. Par ailleurs, les méthodes de vente mises en œuvre dans les foires et les salons ne doivent pas constituer des pratiques commerciales déloyales, ni des pratiques déloyales agressives, punissables de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. Une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer ou de contrôler une entreprise pendant 5 ans, peut être prononcée. Les consommateurs victimes de ces pratiques peuvent obtenir le versement de dommages et intérêts. Le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive est nul. Les services de la DGCCRF font preuve d'une grande vigilance sur ces sujets, et restent fortement mobilisés pour s'assurer du respect des réglementations en vigueur. S'agissant du médiateur national de l'énergie (MNE), son champ de compétences est effectivement légalement limité aux litiges qui s'inscrivent dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution ou de fourniture d'énergie. Néanmoins, le consommateur a déjà la possibilité de recourir aux médiateurs à la consommation référencés par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, placée auprès du ministre chargé de l'économie, dans les secteurs « installation et réparation d'équipements (chauffage, climatisation, efficacité énergétique) » et « aménagement de l'habitat, travaux d'installation, de réparation, de rénovation, et d'entretien ». Ainsi, dans la mesure où le consommateur dispose de la faculté de recourir à un médiateur pour les litiges portant notamment sur la rénovation thermique de son habitat, l'extension du champ de compétence du médiateur de l'énergie ne semble pas nécessaire.

Données clés

Auteur : M. Matthieu Orphelin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie, finances et relance

Dates :
Question publiée le 28 mai 2019
Réponse publiée le 28 décembre 2021

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