Indemnité de résidence pour la fonction publique
Question de :
Mme Florence Lasserre
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés
Mme Florence Lasserre-David attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la pertinence des critères retenus pour l'attribution de l'indemnité de résidence. Cette indemnité attribuée aux agents publics vise à tenir compte des différences du coût de la vie selon la localité d'exercice. Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence sont fixées par l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. Son montant est calculé en appliquant au traitement brut un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où l'agent exerce ses fonctions. Il existe ainsi trois zones d'indemnité correspondant à trois taux différents : la zone 1 avec un taux appliqué de 3 %, la zone 2 avec un taux à 1 % et la zone 3 dont le taux est nul. Le dernier classement des communes dans les 3 zones a été fixé par la circulaire FP/7 n° 1996 2B n° 00-1235 du 12 mars 2001. Or beaucoup s'interrogent quant à la pertinence d'un zonage aux origines anciennes et souhaitent une actualisation de celui-ci. Le 19 mars 2013, en réponse à une question écrite n° 12529 de l'Assemblée nationale, la ministre en charge de cette question indiquait que des travaux avaient été engagés avec les services de l'INSEE sous la précédente législature afin de construire un indicateur de cherté de la vie. Elle ajoutait que, à l'issue de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, devait être effectué un bilan de la politique de rémunération dans toutes ses composantes, dont l'indemnité de résidence. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer l'état d'avancement des différents travaux engagés sur cette question de l'indemnité de résidence et de l'informer de la position du Gouvernement concernant les perspectives d'évolution du dispositif.
Réponse publiée le 10 octobre 2017
Les zones territoriales d'abattement de salaires, qui servent encore aujourd'hui à la répartition des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence, ont été créées par l'article 3 du décret no 62-1263 du 30 octobre 1962, dans le souci d'instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du niveau du coût de la vie dans chaque localité de travail, apprécié au regard du prix des biens à la consommation. Ce critère de référence n'apparaît plus pleinement pertinent pour véritablement apprécier les disparités actuelles du coût de la vie, eu égard au fait notamment qu'il ne prend pas en compte le prix de l'immobilier et que les zones territoriales d'abattement de salaires n'ont pas été révisées depuis les années 1960. A l'heure actuelle, néanmoins, les différents travaux engagés ces dernières années pour réformer le dispositif de l'indemnité de résidence n'ont pas abouti, compte tenu notamment de la difficulté de mettre en place un indicateur de cherté de la vie facilement mesurable et agréé par tous les acteurs concernés. Aussi, si la nécessité d'une réforme du dispositif de l'indemnité de résidence demeure incontournable à terme, celle-ci ne semble néanmoins pas pouvoir être menée à brève échéance.
Auteur : Mme Florence Lasserre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 25 juillet 2017
Réponse publiée le 10 octobre 2017