Question écrite n° 19937 :
Avancement des directeurs principaux des services de greffe judicaires

15e Législature

Question de : M. David Lorion
Réunion (4e circonscription) - Les Républicains

M. David Lorion attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les suites de la réussite à l'examen professionnel d'accès au grade de directeur principal des services de greffe judiciaires. Les directeurs admis à cet examen bénéficient plus ou moins rapidement de leur avancement. Ainsi, pour un directeur en poste dans l'administration centrale, la réalisation de l'avancement est immédiate sur le poste qu'il occupe. Pour un directeur en poste dans un service déconcentré, cette promotion ne se fait que s'il y a un poste « vacant » dans la région où il exerce. Ainsi, l'avancement peut prendre plusieurs années. Cette différence de traitement n'est pas justifiable au sein des membres d'un même corps, d'autant qu'elle n'existe pas dans les autres directions du ministère de la justice (administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse). Afin de rompre avec cette iniquité, il lui demande de mettre en place un dispositif de réalisation immédiate, sur poste, pour les directeurs des services de greffe judiciaires affectés en services déconcentrés, comme cela existe pour leurs collègues directeurs affectés en administration centrale ou dans les autres directions de son ministère.

Réponse publiée le 15 octobre 2019

L'article 15 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe dispose que l'avancement au grade de directeur principal a lieu, après réussite de la sélection organisée par la voie d'un examen professionnel, par inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette inscription au tableau d'avancement est actuellement conditionnée à une mobilité interne vers un nouveau poste correspondant aux fonctions et responsabilités attendues dans le nouveau grade. Cette mobilité découle des responsabilités particulières et sujétions importantes qui incombent aux directeurs principaux. Elle ne peut être regardée comme portant atteinte à la règle de l'égalité de traitement entre les agents exerçant en administration centrale et ceux en services déconcentrés car elle s'applique à l'ensemble des directeurs des services de greffe. Quelques cas de maintien au sein de la même structure, sur des emplois correspondant au niveau de responsabilité attendue d'un directeur principal, ont été autorisées en raison de l'absence de localisation des emplois par grade à l'administration centrale et de la vacance d'emplois de directeur principal dans les structures sollicitées. Par ailleurs, cette mobilité s'accompagne de dispositifs spécifiques. Ainsi, afin d'optimiser leurs conditions de réalisation, les candidats à une réalisation au tableau d'avancement peuvent exprimer jusqu'à 15 desiderata, contre 5 pour les candidats en mobilité. De plus, le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des directeurs des services de greffe a supprimé la condition qui limitait à deux ans le bénéfice de l'obtention de l'examen professionnel. Ainsi, un agent reçu à l'examen professionnel et inscrit au tableau d'avancement au titre d'une année peut réaliser son avancement sans limitation de durée. Enfin, les travaux actuellement en cours dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation pour la Justice permettront d'établir une nouvelle cartographie des grades du corps des directeurs des services de greffe.

Données clés

Auteur : M. David Lorion

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 28 mai 2019
Réponse publiée le 15 octobre 2019

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