Application de l'abattement prévu à l'art. 779 I du CGI en cas de représentation
Question de :
M. Benoit Simian
Gironde (5e circonscription) - La République en Marche
M. Benoit Simian attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de l'abattement prévu à l'article 779 I du CGI en cas de représentation. L'article 779-I du CGI précise que « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale [...] ». Cet article prévoit ainsi un abattement de 100 000 euros sur la part taxable notamment de « chacun des enfants vivants ou représentés ». Dans l'hypothèse où un enfant renoncerait à la succession de son parent laissant pour le représenter un petit-enfant mais serait par ailleurs bénéficiaire d'un legs ou d'une assurance-vie soumis aux droits de mutation par décès conformément à l'article 757 du CGI, l'enfant et le petit-enfant entrent en concurrence pour bénéficier de l'abattement de l'article 779 I du CGI. Aussi, dans ces conditions, il souhaiterait obtenir des précisions sur les conditions d'applications de l'abattement de l'article 779-I du CGI.
Auteur : M. Benoit Simian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 juillet 2021
Date :
Question publiée le 11 juin 2019
Date de cloture :
21 juin 2022
Fin de mandat