Égalité de traitement dans l'avancement en grade des greffiers
Question de :
Mme Audrey Dufeu
Loire-Atlantique (8e circonscription) - La République en Marche
Mme Audrey Dufeu Schubert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réalisation de l'avancement en grade des greffiers ayant réussi l'examen d'avancement dans les services déconcentrés. Le ministère de la justice organise chaque année un examen professionnel d'accès au grade de directeur principal des services de greffe judiciaires. Les directeurs admis à l'examen réalisent plus ou moins rapidement leur avancement. En effet, un directeur en poste en administration centrale réalise immédiatement son avancement alors qu'un directeur en poste dans un service déconcentré doit attendre la vacation d'un poste dans la région où il se trouve, ce qui peut prendre plusieurs années. Cette discrimination au sein d'un même corps est d'autant plus problématique qu'elle est exceptionnelle parmi les administrations du ministère de la justice. Aussi, elle lui demande les actions que peut prendre le ministère afin que les directeurs de service de greffe judiciaire affectés à un service déconcentré puissent obtenir leur avancement directement après leur admission au concours, comme ceux affectés en administration centrale ou comme pour les directeurs des autres administrations de ce ministère.
Réponse publiée le 15 octobre 2019
L'article 15 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe dispose que l'avancement au grade de directeur principal a lieu, après réussite de la sélection organisée par la voie d'un examen professionnel, par inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette inscription au tableau d'avancement est actuellement conditionnée à une mobilité interne vers un nouveau poste correspondant aux fonctions et responsabilités attendues dans le nouveau grade. Cette mobilité découle des responsabilités particulières et sujétions importantes qui incombent aux directeurs principaux. Elle ne peut être regardée comme portant atteinte à la règle de l'égalité de traitement entre les agents exerçant en administration centrale et ceux en services déconcentrés car elle s'applique à l'ensemble des directeurs des services de greffe. Quelques cas de maintien au sein de la même structure, sur des emplois correspondant au niveau de responsabilité attendue d'un directeur principal, ont été autorisées en raison de l'absence de localisation des emplois par grade à l'administration centrale et de la vacance d'emplois de directeur principal dans les structures sollicitées. Par ailleurs, cette mobilité s'accompagne de dispositifs spécifiques. Ainsi, afin d'optimiser leurs conditions de réalisation, les candidats à une réalisation au tableau d'avancement peuvent exprimer jusqu'à 15 desiderata, contre 5 pour les candidats en mobilité. De plus, le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des directeurs des services de greffe a supprimé la condition qui limitait à deux ans le bénéfice de l'obtention de l'examen professionnel. Ainsi, un agent reçu à l'examen professionnel et inscrit au tableau d'avancement au titre d'une année peut réaliser son avancement sans limitation de durée. Enfin, les travaux actuellement en cours dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation pour la Justice permettront d'établir une nouvelle cartographie des grades du corps des directeurs des services de greffe.
Auteur : Mme Audrey Dufeu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 11 juin 2019
Réponse publiée le 15 octobre 2019