La représentation en cas de renonciation à la succession par l'enfant
Question de :
Mme Véronique Louwagie
Orne (2e circonscription) - Les Républicains
Mme Véronique Louwagie interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application de l'abattement prévu à l'article 779-I du code général des impôts en cas de représentation. En effet, ce texte prévoit, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement de 100 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. L'article précise qu'entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçant, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. Aussi, dans l'hypothèse où un enfant renoncerait à la succession de son parent, laissant pour le représenter un petit-enfant, mais serait par ailleurs bénéficiaire d'un legs ou d'une assurance-vie soumis aux droits de mutation par décès conformément à l'article 757 du CGI, l'enfant et le petit-enfant entrent en concurrence pour bénéficier de l'abattement de l'article 779 I du CGI. Elle lui demande la manière dont l'abattement prévu par l'article 779-I du CGI doit être appliqué en pareilles circonstances.
Auteur : Mme Véronique Louwagie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Date :
Question publiée le 18 juin 2019
Date de cloture :
21 juin 2022
Fin de mandat