15ème législature

Question N° 20454
de Mme Véronique Louwagie (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > donations et successions

Titre > La représentation en cas de renonciation à la succession par l'enfant

Question publiée au JO le : 18/06/2019 page : 5435
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application de l'abattement prévu à l'article 779-I du code général des impôts en cas de représentation. En effet, ce texte prévoit, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement de 100 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. L'article précise qu'entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçant, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. Aussi, dans l'hypothèse où un enfant renoncerait à la succession de son parent, laissant pour le représenter un petit-enfant, mais serait par ailleurs bénéficiaire d'un legs ou d'une assurance-vie soumis aux droits de mutation par décès conformément à l'article 757 du CGI, l'enfant et le petit-enfant entrent en concurrence pour bénéficier de l'abattement de l'article 779 I du CGI. Elle lui demande la manière dont l'abattement prévu par l'article 779-I du CGI doit être appliqué en pareilles circonstances.

Texte de la réponse