Question écrite n° 20549 :
Lutte contre les nuisances sonores - Pouvoir des maires

15e Législature

Question de : Mme Michèle Tabarot
Alpes-Maritimes (9e circonscription) - Les Républicains

Mme Michèle Tabarot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le renforcement des moyens de lutte contre les nuisances sonores qui peuvent résulter de l'organisation de fêtes privées dans des secteurs résidentiels. À cet égard, elle rappelle qu'en vertu de ses pouvoirs de police, le maire est le garant de la tranquillité publique de ses administrés. Or les moyens qui lui sont donnés par la loi pour faire cesser des nuisances sonores excessives sont parfois insuffisants pour lui permettre de mettre fin à un trouble excessif. En effet, il est prévu à l'article R. 623-2 du code pénal que les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis d'une contravention de troisième classe. Mais lorsque, malgré cette contravention, le trouble se poursuit, la commune se trouve dépourvue de moyens d'actions supplémentaires pour faire cesser immédiatement les nuisances. Or la gêne occasionnée peut parfois atteindre des seuils intolérables générant des désagréments qui peuvent toucher des milliers de personnes dans des zones urbaines. Ainsi, face à cette situation, elle souhaiterait qu'il puisse lui faire connaître les mesures qui pourraient être prises pour permettre aux maires de prévenir ces désagréments mais aussi de faire cesser sans délai des nuisances sonores liées à des évènements privés qui portent atteinte de manière évidente, disproportionnée et durable à la tranquillité publique.

Réponse publiée le 28 janvier 2020

En application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police administrative générale, de « réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». Sur ce fondement, le maire peut réglementer les activités bruyantes sur le territoire de sa commune, en fixant par exemple des plages horaires durant lesquelles certaines activités sont interdites, afin de préserver la tranquillité publique. En dehors des cas strictement limités par la jurisprudence et tendant à la reconnaissance de circonstances exceptionnelles ou d'une urgence à agir, un maire ne saurait exécuter d'office un tel arrêté pour faire cesser un bruit qui compromettrait la tranquillité publique. En revanche, plusieurs infractions pénales répriment le fait de porter atteinte à la tranquillité publique. C'est notamment le cas de l'article R. 623-2 du code pénal qui réprime les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, et de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique qui réprime le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage où à la santé de l'homme. Ces infractions sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit 450 euros au plus. Les personnes coupables de tapages encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. En outre, ces infractions peuvent faire l'objet d'une amende forfaitaire en application de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, afin de garantir une réponse pénale à la fois dissuasive et rapide. Ces dispositions, tant préventives que répressives, assurent un équilibre satisfaisant entre la nécessaire protection de l'ordre public et la garantie des libertés individuelles, que le Gouvernement n'entend pas remettre en cause en permettant au maire d'intervenir d'office pour faire cesser sans délai des nuisances sonores. En outre, la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, adoptée par le Parlement le 27 décembre 2019, a renforcé les moyens à disposition du maire pour sanctionner diverses infractions simples qui nuisent à la tranquilité publique.

Données clés

Auteur : Mme Michèle Tabarot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 18 juin 2019
Réponse publiée le 28 janvier 2020

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