15ème législature

Question N° 20904
de Mme Stéphanie Rist (La République en Marche - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > transports routiers

Titre > Véhicules de transport de produits sanguins en catégorie B

Question publiée au JO le : 25/06/2019 page : 5796
Réponse publiée au JO le : 07/01/2020 page : 88
Date de changement d'attribution: 02/07/2019

Texte de la question

Mme Stéphanie Rist attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le statut des sociétés spécialisées dans le transport de sang et d'organes. En effet, les véhicules de transport de produits sanguins et d'organes humains sont classés selon l'article R. 311-1 du code de la route, comme « véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ». Or, cette catégorie B ne leur permet pas d'ignorer les feux tricolores, bien qu'ils soient bénéficiaires de feux bleus. De plus, certains véhicules sont contrôlés par les services de sécurité publique, nuisant à la célérité nécessaire de leur mission, y compris en cas de transport urgent. Le passage en catégorie A leur permettrait d'effectuer leur travail dans de meilleures conditions, fondamental pour les patients soignés et le fonctionnement des établissements de santé. Elle souhaite savoir si une modification du droit est prévue.

Texte de la réponse

La qualification de véhicule d'intérêt général prioritaire permet aux conducteurs de se soustraire à l'ensemble des dispositions du code de la route relatives aux règles de circulation des véhicules lorsque l'urgence le justifie, sous réserve d'utilisation de leurs avertisseurs spéciaux et de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. La liste de ces véhicules doit être définie de manière très limitative en raison des dérogations très favorables octroyées et afin de ne pas favoriser une multiplication de ces véhicules sur le domaine public routier au risque d'affaiblir l'efficacité des dispositions du code de la route et de favoriser des situations dangereuses. A titre d'illustration, la dernière modification de la liste des véhicules d'intérêt général remonte au décret n° 2016-697 du 26 mai 2016 relatif aux véhicules d'intérêt général et au parc des autocars de la police et de la gendarmerie qui a notamment donné aux véhicules du service de la surveillance de la régie autonome des transports parisiens le statut de véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, en raison des menaces et risques criminels et terroristes pesant sur le territoire. Les véhicules de transport d'organes possèdent actuellement la qualité de véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage et peuvent, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, déroger à certaines règles du code de la route (vitesse maximales autorisées, circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération) sous réserve d'observer les mêmes conditions d'urgence, d'avertissement et de non mise en danger des tiers précitées. A ce titre, les conducteurs de ces véhicules bénéficient donc déjà d'un régime plus favorable. Aussi, il n'est pas envisagé de modifier à ce stade les dispositions du code de la route.