Rubrique > donations et successions
Titre > Assiette droit de partage prévue à l'art 748 du CGI
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'assiette du droit de partage prévue à l'article 748 du CGI en cas de partage partiel. La doctrine administrative indique que « si l'un des indivisaires est loti d'une manière définitive au moyen d'attributions représentant sa part dans la masse indivise alors que les autres restent dans l'indivision pour le surplus de la masse, l'impôt est dû sur la totalité des biens indivis car le partage concerne l'ensemble des biens. (...) Dans cette hypothèse, et sous réserve de l'exception concernant les sociétés, si les parties restées dans l'indivision procèdent au partage par le même acte, aucun droit ou taxe n'est exigible pour ce sous-partage. Au contraire, l'opération est taxable si elle a lieu par acte distinct » (BOI-ENR-PTG-10-10 n° 200). Par ailleurs, en cas de partage définitif ultérieur, le droit de partage étant à nouveau acquitté sur les biens restés dans l'indivision a pour effet de créer une double taxation contraire au principe juridique non bis in idem. Dans ces conditions, il convient de s'interroger sur l'opportunité de limiter, lors du passage partiel, l'assiette du droit de partage aux seules attributions de l'indivisaire définitivement loti ou de permettre, lors du partage définitif, d'imputer sur l'assiette du droit de partage la valeur des biens déjà soumis à ce droit et restés dans l'indivision. Aussi, elle lui demande dans quelle mesure le partage reste « partiel » lorsque dans le même acte, les parties procèdent également au partage des biens restés dans l'indivision.