15ème législature

Question N° 21013
de Mme Émilie Cariou (La République en Marche - Meuse )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Crédit d'impôt salarié à domicile SAP - Données volumes et services concernés

Question publiée au JO le : 02/07/2019 page : 5978
Réponse publiée au JO le : 05/01/2021 page : 80
Date de changement d'attribution: 22/12/2020
Date de renouvellement: 15/10/2019
Date de renouvellement: 03/03/2020
Date de renouvellement: 09/06/2020
Date de renouvellement: 17/11/2020

Texte de la question

Mme Émilie Cariou interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les inégalités de redistribution sociale et territoriale procédant de l'actuel article 199 sexdecies du code général des impôts. À la suite de travaux universitaires documentés, il a été démontré que le crédit d'impôt salarié services à la personne organisé à l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) bénéficie actuellement en volume de façon particulièrement forte aux contribuables appartenant au dernier décile (voir C. Carbonnnier et N. Morel, Le retour des domestiques, Le Seuil, novembre 2018). Ce crédit d'impôt constitue un levier de politique publique nécessaire pour les bénéficiaires à atteindre, en particulier les personnes en situation de handicap ou à autonomie réduite (dont personnes âgées), ou encore pour les effets qu'il produit de principe, comme faciliter la bonne déclaration des salariés concernés et éviter le travail au noir, de même que stimuler le secteur des services de proximité. Néanmoins, le coût de ce crédit d'impôt se révèle exponentiel : de 2017 à 2018, les sommes ainsi déboursées par l'État sont passés de 2,06 milliards d'euros à 4,665 milliards d'euros (Rapport annuel de performance, mission travail et solidarité 2018, page 105, disponible sur le site www.performance-publique.budget.gouv.fr). Par ailleurs, les services concernés sont d'une extrême diversité, en particulier encadrés par les dispositions de l'article D. 7231-1 du code du travail, allant, selon le site du Minefi jusqu'au coaching sportif à domicile. Des sujets d'équité et de justice fiscale se posent, autant pour les bénéficiaires que pour les intermédiaires, proposant souvent les services de ces travailleurs à domicile. Vu les enjeux et objectifs en cause, la question du coût général des services admissibles, des taux applicables et de l'efficience des politiques publiques se pose. Il est relevé de façon tout aussi correctement documentée que nombre de salariés, également destinataires de cette mesure, sont dans une situation sociale restant difficile, souvent des femmes chef de famille monoparentales, avec des salaires moyens bien souvent inférieurs au Smic mensuel et avec un non-recours caractérisé à nombre de leurs droits permettant leur émancipation et leur possible progression sociale et économique. Des sujets de redistribution territoriale s'ajoutent à cela : les trois premiers départements, tous franciliens, avec Paris à sa tête, cumulent pour les revenus 2017 plus de 18 % du volume financier global concerné redistribué par ce crédit d'impôt. Entre Paris et la Meuse, pour la moyenne de crédit d'impôt même rapportée par habitant, la différence touche au quintuple. Ceci étant considéré, elle lui demande quels sont les éléments dont disposent l'administration d'État, et en particulier le MACP, pour identifier les différentes activités ouvrant droit au crédit d'impôt concerné. Elle souhaite surtout savoir à quelle répartition le ministère peut procéder, sur les 4,7 milliards d'euros de crédit d'impôt reversés, pour chaque type de prestation de service concernée (cours à domicile, menus travaux) notamment entre les 21 activités mentionnés à l'article D. 7231-1 du code du travail. Elle lui demande quelles sont les données dont disposent les services de Bercy pour identifier géographiquement les contribuables bénéficiaires des services et quelle est notamment la répartition des bénéficiaires de ce crédit d'impôt selon le potentiel fiscal (richesse) des communes et établissements de coopération intercommunale où ils résident. Mme la députée souhaite avoir connaissance des éléments permettant d'identifier les entreprises commerciales, soumises notamment à agrément ou à déclaration, concernés par le crédit d'impôt de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Elle lui demande quels sont, sans les nommer, les volumes financiers reconstituables pour chacune des dix premières entreprises (sociétés ou groupe de sociétés) concernées en lien avec le crédit d'impôt de l'article 199 sexdecies et quelles est sa part dans leurs chiffres d'affaires totaux respectifs. Elle lui demande quels sont les différents types de contrôles fiscaux exercés sur les plus grands bénéficiaires personnes physiques de ce crédit d'impôt comme auprès des entreprises de service à la personne et notamment, quels sont les nombres de contrôles sur place ou sur pièce réalisés, et les droits notifiés et recouvrés. Enfin, elle souhaite savoir combien sont par ailleurs dispensés après échange avec l'administration du ministère du travail.

Texte de la réponse

Tout d'abord, l'attention est appelée sur le fait que le coût du dispositif est en augmentation sensible entre 2017 et 2018, en raison essentiellement de la mesure législative ayant transformé la réduction d'impôt en crédit d'impôt, quelle que soit la situation des contribuables concernés. Les données demandées relatives à la répartition géographique des bénéficiaires du crédit d'impôt salarié services à la personne ne peuvent matériellement pas être fournies dans la présente réponse (plus de 35 000 lignes). Elles sont tenues à la disposition du parlementaire sur demande, auprès du département des études et statistiques fiscales de la DGFiP (dep-etudes-stat@dgfip.finances.gouv.fr). On observe que le nombre de bénéficiaires du dispositif est le plus élevé à Paris, puis dans le Nord, les Hauts-de-Seine, le Rhône et la Loire-Atlantique, le montant de l'avantage fiscal cumulé étant le plus important pour les foyers résidant à Paris, puis dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Nord et le Rhône. Par ailleurs, le système d'information ne permet ni d'identifier les différentes activités ouvrant droit au crédit d'impôt, ni de repérer chaque type de prestation de service concernée. Il n'est pas non plus possible d'identifier les entreprises commerciales, notamment soumises à agrément ou à déclaration et concernées par le crédit d'impôt, ni de reconstituer les volumes financiers pour chacune des dix premières entreprises (sociétés ou groupe de sociétés) concernées par le crédit. De plus, la part du chiffre d'affaires de ces dix entreprises concernées par le crédit d'impôt n'est pas connue. Enfin, les contrôles fiscaux sont conduits dans le cadre d'une stratégie globale, visant à assurer une présence sur tous les impôts, ainsi que sur tous les types de contribuables, et de fraudes potentielles, en fonction des enjeux et des risques. En conséquence, le bénéfice d'un crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ne constitue en soi ni un motif, ni un axe de programmation. En revanche, dès lors que les enjeux et les risques le justifient, il appartient à l'administration fiscale de s'assurer que les conditions d'attribution d'un avantage sont conformes à la loi. Le contrôle de ce crédit d'impôt peut se faire lors d'un contrôle sur pièce, du bureau, ou lors d'un examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable personne physique. Depuis 2014, le nombre de contrôles sur ce crédit d'impôt et les montants rectifiés ont fortement progressé, passant de 173 contrôles en 2014 à 2022 en 2018. Le système d'information de la DGFiP ne permet pas d'identifier les montants recouvrés au titre de ces rectifications, et les contrôles qui auraient pour origine un échange avec l'administration du ministère du travail. Il ne permet pas davantage de connaître les montants des droits dispensés après échange entre les deux administrations.