15ème législature

Question N° 21412
de M. Bruno Fuchs (Mouvement Démocrate et apparentés - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > animaux

Titre > Service de fourrière

Question publiée au JO le : 16/07/2019 page : 6575
Réponse publiée au JO le : 21/09/2021 page : 6999
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Bruno Fuchs attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le danger que représente l'application insuffisante de la législation en matière de fourrière animale. L'article L. 211-24 du code rural précise que chaque commune doit disposer d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde des animaux en divagation, ceux-ci étant placés sous la responsabilité du maire. Pour remplir ce devoir, le maire choisit de pourvoir ce service par le moyen d'une régie directe avec un service communal ou intercommunal de fourrière ou par le moyen d'une délégation de service public auprès d'une structure privée ou d'une structure associative. Quel que soit le mode de gestion de la fourrière animale adopté, les coûts engendrés peuvent être considérables pour une commune. Les tarifs observés les moins élevés pour une commune de plus de 1 000 habitants démarrent à 0,647 euros par habitant par an pour une gestion privée et peuvent dans bien des cas dépasser l'euro par habitant par an. Face à cette contrainte, les services municipaux agissent afin de réduire le montant global d'indemnisation des frais inhérents à la gestion de mise en fourrière, au point parfois de ne pas disposer de service de fourrière. Pourtant on dénombre un animal errant pour 250 habitants en moyenne en France. La divagation animale pose des problèmes de protection des autres animaux domestiques mais aussi des risques pour les humains concernant la sécurité publique (accidents sur les voies publiques, risques sanitaires, etc.) ou même des enjeux socio-économiques (attaques de troupeaux). Le guide à l'attention des maires relatif à la fourrière animale réalisé par le ministère de l'intérieur ne mentionne pourtant pas de quelconque avertissement relatifs aux sanctions encourues en cas de non-respect de cette réglementation. Effectivement, si 60 % des communes françaises disposent d'un service de fourrière, de nombreuses autres ne mettent pas en place de tels services sans subir de sanctions en conséquences. Ainsi, de nombreux maires dont la commune se trouve en situation irrégulière demeurent impunis. Il l'interroge sur l'existence d'un dispositif efficace de sanctions s'appliquant aux maires qui choisissent de se soustraire à leurs obligations, au risque de menacer la sécurité des territoires environnants.

Texte de la réponse

Le maire est responsable de la lutte contre la divagation des animaux sur le territoire de sa commune. En effet, l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime lui confie un pouvoir de police spéciale en application duquel il lui appartient « de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ». Pour ces animaux, chaque commune doit disposer « soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (…) soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. » (article L. 211 24 du même code). En outre, il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police administrative générale, « d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Si les textes ne prévoient aucune sanction en cas de méconnaissance, par un maire, de ses obligations en matière de lutte contre la divagation des animaux, la jurisprudence considère toutefois de manière constante qu'une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police est de nature à engager la responsabilité de la commune. À titre d'illustration, le Conseil d'État a considéré qu'un maire qui s'était borné à prendre des mesures réglementaires interdisant la divagation des animaux en n'engageant aucune démarche pour tenter d'assurer le respect effectif de cette interdiction par des mesures telles que le dépôt du bétail dans un lieu désigné, avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (Conseil d'État, 25 juillet 2007, n° 293882). À l'inverse, le juge administratif a pu retenir l'existence d'un service de fourrière animale pour considérer que le maire n'avait pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police (CAA Bordeaux, 18 octobre 2005, n° 02BX01093). Ainsi, la responsabilité d'une commune est susceptible d'être engagée lorsque le maire ne prend pas les mesures nécessaires pour lutter contre la divagation des animaux. Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées, il convient de rappeler qu'une mutualisation des moyens entre plusieurs communes peut être envisagée. Dans ce cas, la fourrière utilisée par plusieurs communes doit « avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux » (article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime). Sans remettre en cause l'exercice par le maire de son pouvoir de police en matière de lutte contre le phénomène des animaux errants ou en état de divagation, une autre solution consiste à réaliser une fourrière intercommunale au titre des compétences facultatives qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut exercer. Il doit être également précisé que, s'il appartient au maire d'exercer son pouvoir de police afin de lutter contre le phénomène des animaux errants ou en état de divagation, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la gestion de la fourrière soit déléguée à un organisme privé qui peut être une association de protection animale ou une société spécialisée. Dans le cas particulier où un refuge partage le même site qu'une fourrière, les deux activités et les locaux doivent être bien séparés. L'activité du refuge n'est pas destinée à être prise en charge par la commune, mais par l'association de protection animale gestionnaire du refuge.