Question de : Mme Corinne Vignon
Haute-Garonne (3e circonscription) - La République en Marche

Mme Corinne Vignon attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la baisse rétroactive des pensions alimentaires. Lors d'un contentieux entre parents et enfants majeurs ou époux portant sur les pensions alimentaires, et comme en dispose la législation, le débiteur qui subit un changement de situation (baisse de revenus, reconstitution du foyer) peut bénéficier d'un abaissement du niveau de celles-ci. Cette décision du juge peut également être accompagnée de rétroactivité, imposant alors aux bénéficiaires de ladite pension, un remboursement du trop-perçu entre l'effectivité du changement de situation et le prononcé de jugement. Or cette application de rétroactivité peut mettre en grande difficulté financière certaines familles puisqu'aucune disposition ne prend en compte la situation des bénéficiaires. Pour exemple, un enfant majeur qui n'aurait pas de revenus en dehors des bourses ou des APL peut se voir obligé à reverser à son parent débiteur le trop perçu s'élevant parfois jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Sachant que cette pension est destinée à répondre aux besoins primaires de ou des enfants, cette rétroactivité semble extrêmement contraignante pour ces familles qui se voient obligées de devoir rembourser des sommes utilisées pour le quotidien. Aussi, elle aimerait savoir quelles mesures le Gouvernement peut prendre pour limiter et mieux encadrer ces décisions de baisses rétroactives de pensions alimentaires afin de garantir aux bénéficiaires une meilleure stabilité financière.

Réponse publiée le 24 décembre 2019

Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être modifiée ou supprimée en cas de circonstances nouvelles.  De la même façon, le montant de la pension fixée au titre du devoir de secours, dans le cadre d'une procédure de divorce, au profit d'un époux, en application de l'article 212 du code civil peut être révisé judiciairement en cas d'élément nouveau. Il appartient alors au juge de fixer le point de départ de la suppression ou de la diminution de la pension en appréciant la situation financière de chacune des parties, les besoins de l'enfant et la nature de l'événement à l'origine de la demande. Si la pension alimentaire peut être supprimée ou modifiée à compter de l'événement qui justifie sa suppression ou sa modification, aucun texte ne contraint le juge à choisir cette date (Cass. 1re civ., 20 févr. 2008). Le juge peut donc, selon les circonstances, décider de supprimer ou diminuer la pension à la date de l'événement qui le justifie (par exemple à compter de la date où l'enfant majeur a commencé à travailler), ou à la date du dépôt de la requête ou bien encore à la date du jugement. Il est important que le juge conserve ce pouvoir d'appréciation, confirmé par la cour de cassation, car sa décision ne sera pas la même si le débiteur voit ses ressources diminuer ou le créancier les siennes augmenter ou bien encore si l'enfant majeur a commencé à travailler sans que le créancier n'en ait informé le débiteur. Compte tenu de la diversité des situations, il ne parait pas opportun d'encadrer par la loi, dans un sens ou dans un autre, les décisions de baisse ou de suppression rétroactive des pensions alimentaires car si le remboursement d'un trop perçu peut mettre en difficulté un créancier, la non rétroactivité de ces décisions pourrait à l'inverse placer un débiteur en situation de surendettement durable.

Données clés

Auteur : Mme Corinne Vignon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 16 juillet 2019
Réponse publiée le 24 décembre 2019

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