15ème législature

Question N° 21721
de M. Alain Bruneel (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Titre > Révision du mode de scrutin municipal

Question publiée au JO le : 23/07/2019 page : 6822
Réponse publiée au JO le : 15/10/2019 page : 9023

Texte de la question

M. Alain Bruneel interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'une révision du mode de scrutin de l'élection municipale avant l'échéance de 2020. Il pose plus spécifiquement la question de la coexistence de deux modes de scrutins différenciés selon la taille des communes. Interpellé par un maire du département sur les contraintes du panachage et de l'ajout de nom en termes de risque d'erreur et de temps de traitement pour les services, il souhaite relayer cette interrogation auprès du Gouvernement. Alors que le nombre de listes sur la ligne de départ pourrait être en grande augmentation, il craint que les communes de moins de 1 000 habitants multiplient les retards et les risques d'erreurs dans ce scrutin majoritaire, plurinominal à deux tours. Il rajoute également que ce mode d'élection ne permet pas à la parité de s'appliquer et que cela empêche parfois des listes ayant eu des scores substantiels d'avoir des élus. Cette différenciation des modes de scrutin semble ne plus avoir de légitimité dans une période où beaucoup de citoyens réclament une démocratie identique partout sur le territoire. Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur cette question.

Texte de la réponse

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires a modifié les dispositions de l'article L.252 du code électoral en abaissant de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population d'une commune à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste avec une obligation d'alternance stricte entre les candidats de sexe différent. Si le maintien d'un scrutin majoritaire à deux tours au sein des communes de moins de 1 000 habitants peut soulever des difficultés matérielles au moment du dépouillement, son maintien se justifie pour autant. Le Conseil constitutionnel a souligné, dans sa décision n° 2013-667 du 16 mai 2013, qu'un abaissement du seuil de 1 000 habitants pour l'application du scrutin de liste soulèverait des difficultés constitutionnelles. En effet, la composition de listes sera rendue excessivement difficile dans les petites communes rurales et le principe constitutionnel de pluralisme des courants d'idées et d'opinions ne pourra plus être garanti. Le panachage et le scrutin majoritaire se justifient pleinement dans les communes où le faible nombre d'habitants conduit en outre à une plus grande personnalisation du scrutin. De plus, le décompte des voix dans les communes de moins de 1 000 habitants est individuel, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au second tour, ou la majorité absolue au premier, sont élus au sein du conseil municipal. La différenciation du mode de scrutin selon la population communale avec un seuil de 1 000 habitants constitue donc un point d'équilibre que le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause, dans la mesure où la méthode d'élection des conseillers municipaux actuellement retenue permet de concilier le respect du principe constitutionnel de pluralisme des opinions et des idées avec la poursuite de l'atteinte de l'objectif de parité, 89% de la population étant aujourd'hui représentée par une assemblée municipale paritaire. Enfin, une modification du mode de scrutin des élections à quelques mois du prochain renouvellement général des conseillers municipaux risquerait de nuire à la bonne compréhension des normes électorales par les citoyens.