Question de : M. Patrice Verchère
Rhône (8e circonscription) - Les Républicains

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la volonté de nombreux vignerons membres d'une coopérative d'acquérir de nouvelles parcelles. Actuellement la législation est plus contraignante pour les coopératives que pour les sociétés commerciales. Durant cette période de restructuration de la filière viticole française, de nombreuses parcelles sont vendues à des entreprises commerciales, parmi elles des entreprises étrangères qui participent à la spéculation foncière. Afin de maintenir un savoir-faire traditionnel, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de favoriser l'acquisition de parcelles viticoles par les coopératives.

Réponse publiée le 5 décembre 2017

Conformément à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Elles forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales, et ont la personnalité morale et la pleine capacité. Elles peuvent donc à ce titre acquérir des parcelles viticoles. Le haut conseil de la coopération agricole a toutefois émis des recommandations dans sa communication de 2014 intitulée « l'enjeu du foncier agricole : quel rôle de l'outil coopératif ? ». Il considère notamment que l'acquisition de biens fonciers doit répondre à une motivation professionnelle, ne pas avoir de caractère spéculatif et porter sur des biens ayant un rapport direct avec l'objet de la coopérative. La France dispose d'une régulation spécifique du foncier qui permet d'encadrer les conditions de transfert du foncier, notamment par l'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui disposent d'un droit de préemption. Le pouvoir de contrôle de ces sociétés a été renforcé par la loi no 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle. Ainsi, dorénavant, lorsque des biens ruraux sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l'objet d'un apport à une telle personne, ils sont rétrocédés par voie d'apport au sein d'une société dont l'objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s'applique uniquement lorsque, à la suite de l'acquisition ou de l'apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. De manière plus globale, les outils de régulation du foncier agricole démontrent leurs limites pour certaines opérations. Il s'avère nécessaire d'initier dans les prochains mois, une réflexion générale sur la rénovation des outils de régulation du foncier afin de s'assurer qu'ils sont adaptés à la situation actuelle.

Données clés

Auteur : M. Patrice Verchère

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture et alimentation

Ministère répondant : Agriculture et alimentation

Dates :
Question publiée le 24 octobre 2017
Réponse publiée le 5 décembre 2017

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