Rubrique > eau et assainissement
Titre > Transfert de la compétence eau potable et solde des budget annexes communaux
M. François André attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la problématique des modalités financières qui s'attachent aux transferts de compétences des communes vers les EPCI dans le cadre de la loi NOTRe. La question concerne particulièrement le transfert des résultats cumulés des budget annexes eau potable. Aux termes des articles L. 1412-1, L2221-1 et 4 du CGCT, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut gérer un SPIC sous la forme de régie dotée de la seule autonomie financière. Les articles L. 2224-1 et 2 disposent que ces opérations sont retracées au sein de budgets annexes qui doivent être équilibrés en recettes et en dépenses sans recours au budget principal. De plus, dans le cadre d'un transfert de compétence, l'article 1321-2 dispose que la mise en disposition des biens et la constatation des engagements relevant d'une compétence s'effectue au moyen d'un procès-verbal établi contradictoirement entre les deux collectivités. Il recouvre les biens meubles, immeubles, les droits et obligations dévolus à la compétence, tel que constaté à la date du transfert. Reste à définir si le solde du budget annexe est constitutif d'un droit ou bien meuble, auquel cas sous couvert d'accord entre les parties sur sa répartition, au moins une partie du solde devrait être transférée. La loi n'imposerait pas de transfert de ces sommes, sans l'interdire formellement. Il était jusqu'à présent considéré de façon constante par les autorités ministérielles (réponse n° 15134 du 23/04/13 de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique) que les soldes des budgets annexes, qu'ils soient positifs ou non, devaient être transférés en même temps que l'exercice de la compétence et ce d'autant plus que ces soldes résultent du financement assuré par les usagers de ces services. Or un arrêt récent du Conseil d'État n° 386623 « La Motte-Ternant » du 25 mars 2016 pose le principe qu'un solde du budget annexe ne constitue pas un bien nécessaire à l'exercice d'un service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui serait attaché. En conséquence, le transfert de la trésorerie ne s'impose pas et laisse donc la possibilité d'un accord amiable sur les modalités de la répartition des soldes. Cette jurisprudence et l'absence de transfert d'excédent posent problème. Cet excédent est financé par les usager d'une commune sur leur facture d'eau et doit donc continuer de servir à financer les dépenses liées à l'eau sur le territoire de la commune. L'absence de transfert pourrait même amener certains EPCI à emprunter ou augmenter les tarifs en vue de réaliser les travaux nécessaires : cela reviendrait à faire payer une seconde fois les usagers de la commune pour le même objet. Cela serait contraire au CGCT : la facture d'eau initialement réglée par les usagers sous le régime communal pouvant dorénavant servir à financer tout autre dépense. Ainsi, il souhaite connaître les suites qui pourront être données au sujet de la problématique du transfert de la compétence eau potable et du solde des budgets annexes communaux.
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « EAU POTABLE » ET SOLDE DES BUDGETS ANNEXES COMMUNAUX